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CODE DE COMMERCE, LIV, I, TIT. V,

Loi du 28 mars 1885,

Sur les marchés à terme (D. P. 85. 4. 25).

Art. 1er. Tous marchés à terme sur effets publics et autres, tous marchés à
livrer sur denrées et marchandises, sont reconnus légaux. Nul ne peut, pour se
soustraire aux obligations qui en résultent, se prévaloir de l'article 1965 du Code
civil, lors même qu’ils se résoudraient par le payement d’une simple différence.

2.	Les articles 421 et 422 du Code pénal sont abrogés.

8.	Sont abrogées les dispositions des anciens arrêts du conseil, des 24 sep-
tembre 1724, 7 août, 2 octobre 1785 et 22 septembre 1786, l’article 15, chapitre 1er,
l'article 4, chapitre 2, de la loi du 28 vendémiaire an IV, les articles 85, § 3, et
86 du Code de commerce.

4.	L’article 13 de l’arrêté du 27 prairial an X est modifié ainsi qu’il suit :

a Chaque agent de change est responsable de la livraison et du payement de ce
qu’il aura vendu et acheté. Son cautionnement sera affecté à cette garantie. »

5.	Les conditions d’exécution des marchés à terme par les agents de change
seront fixées par le règlement d’administration publique prévu par l’article 90 du
Code de commerce.

Décret du 7 octobre 1890,

portant règlement d'administration publique pour l’exécution de
l’article 90 du Code de commerce et de la loi du 28 mafs 1885, sür les
marchés à terme (D. P. 91. 4. 79; — et Suppl, au C. com. ann., p. 167 s.).

TITRE 1er. — ORGANISATION. -
CHAPITRE 1er. _ DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 1er. Nul ne peut être agent de change :

lo S’il n’est Français;

2» S’il n*a vingt-cinq ans accomplis;

3° S’il ne jouit de ses droits civils et politiques et s’il n’a satisfait aux obliga-
tions de la loi sur le recrutement.

2.	Les agents de change sont nommés par décrets contresignés, soit parle
ministre des finances, soit par le ministre du commerce et de l’industrie, sui-
vant qu’ils exercent leur ministère près d’une bourse pourvue ou non d’un
parquet.

3.	Les présentations faites conformément à l’article 91 de la loi du 28 avril 1816
doivent être accompagnées :

lo D’un certificat établissant que le candidat a travaillé, pendant quatre ans
au moins, chez un agent de change, dans une maison de banque ou de commerce
ou chez un notaire;

2° Du traité qu’il a souscrit, ledit traité appuyé, s’il y a lieu, de la démission
du titulaire, de la déclaration, signée par les diverses parties en cause, qu’il n'a
été stipulé aucun avantage en dehors du prix indiqué au traité, et, dans les
bourses non pourvues d’un parquet, d’un état des produits bruts de l’office
pendant les cinq dernières années ;

3« S’il y a lieu, du projet de convention relatif à l’adjonction de bailleurs de
fonds.

4.	Les présentations sont, ainsi que les traités et les conventions qui les
accompagnent, soumises à l’approbation de la chambre syndicale; s’il n’y a pas
de chambre syndicale, les agents de change exerçant leur ministère dans la