﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [DéCr. 7 OCt. 1890.]	71

même ville * réunis à cet effet en assemblée générale, doivent, ainsi que le tri-
bunal de commerce, émettre leur avis. Les présentations sont transmises au
ministre compétent, à Paris directement par la chambre syndicale, dans les
départements par le préfet, qui y joint son avis motivé.

Au cas où, dans le délai de quatre mois à partir de l’ouverture du droit de
présentation, ce droit n’a pas été exercé, il peut être pourvu d’office à la nomi-
nation, sur une liste triple de candidats remplissant les conditions déterminées
au numéro 1° de l’article 3. La liste est dressée par la chambre syndicale, ou, s’il
n’y a pas de chambre syndicale, par le tribunal de commerce. Le prix dû par le
nouveau titulaire est fixé par le décret de nomination et versé à la Caisse des
dépôts et consignations.

o. Les agents de change ne peuvent entrer en fonctions qu’après avoir justifié
du versement de leur cautionnement et avoir prêté, devant le tribunal de
commerce ou, à défaut du tribunal de commerce, devant le tribunal civil, le
serment de remplir leurs fonctions avec honneur et probité.

6.	Les actes relatifs à l’adjonction, en cours d’exercice, de bailleurs de fonds
intéressés sont soumis à l’approbation de la chambre syndicale et communiqués
au ministre des finances, suivant le mode déterminé à l’article 3.

Il en est de même des actes relatifs aux modifications appoi’tées dans le per-
sonnel des bailleurs de fonds ou dans la répartition des parts d’intérêts.

7.	En cas de suspension, destitution, décès, disparition ou autre circonstance
de nature à faire considérer un office comme vacant, l’agent de change est rem-
placé, tant pour les négociations que pour les certifications prévues à l’article 76,
par un de ses confrères désigné par la chambre syndicale, et, s’il n’y a pas de
chambre syndicale, par le président du tribunal civil.

Le président du tribunal civil commet, dans tous les cas, à la requête de la
partie la plus diligente, un administrateur provisoire.

8.	Les livres obligatoires des agents de change, y compris ceux sur lesquels
ils inscrivent les numéros des titres négociés en exécution de la loi du 15 juin 1872,
sont, en cas de mutation, laissés entre les mains du successeur, et, en cas de
suppression d’office, déposés à la chambre syndicale, ou, s’il n’y a pas de
chambre syndicale, au greffe du tribunal de commerce.

9.	L’agent de change qui sc retire après quinze ans d’exercice peut être nommé
agent de change honoraire.

Les années passées à la chambre syndicale comptent double.

L’honorariat est conféré par décret, sur la proposition de la chambre syndicale
ou, s'il n’y a pas de chambre syndicale, du tribunal de commerce.

10.	L'agent de change honoraire assiste, avec voix consultative, aux assem-
blées générales annuelles de la compagnie, ainsi qu'aux autres assemblées géné-
rales auxquelles il est spécialement convoqué par la chambre syndicale.

11.	L’honorariat demeure acquis aux agents de change qui en avaient été
investis en vertu des règlements particuliers de leur compagnie antérieurement
U la0px?mul«at.i011 du Présent décret.

Le retrait de l’honorariat peut, après avis de la chambre syndicale, ou,
s il n’y a pas de chambre syndicale, du tribunal de commerce, être prononcé
par décret à l’égard de tout agent de change qui se trouvera, postérieurement
,à son admission à l’honorariat, en état de cessation de payements, ou contre
lequel auront été relevés des faits portant atteinte à l’honneur ou à la dignité.

CHAPITRE II. CRÉATION ET SUPPRESSION D’OFFICES.

'1*5. Il ne peut être créé d’office d’agent de change qu’en vertu d’un décret
contresigné, suivant la distinction spécifiée «à l’article 2, par le ministre des
finances ou par le ministre du commerce et de l’industrie, après avis du tribu-