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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. V.

nal de commerce et de la chambre syndicale, ou, s’il n’y a pas de chambre syn-
dicale , après l’avis des agents de change exerçant dans la même ville, réunis à
cet effet en assemblée générale.

14.	Les formalités prévues à l’article qui précède sont applicables à la sup-
pression d’un office existant. Toutefois, lorsque la suppression d’un office doit
avoir pour effet d’abaisser au - dessous de six le nombre des agents de change,
il est procédé suivant les règles indiquées à l’article 15.

CHAPITRE III. — CRÉATION ET SUPPRESSION DES PARQUETS.

15.	Dans les bourses comportant au moins six offices d’agents de change, il
peut être créé un parquet en vertu d’un décret rendu sur la proposition du mi-
nistre des finances et du ministre du commerce et de l’industrie, après avis des
agents de change réunis en assemblée générale, du conseil municipal, du tri-
bunal de commerce et de la chambre de commerce ou, s’il n’y a pas de chambre
de commerce, de la chambre consultative des arts et manufactures, du sous-
préfet et du préfet.

16.	Les formalités prévues à l’article qui précède sont applicables à la suppres-
sion d’un parquet existant.

CHAPITRE IV. — CHAMRRES SYNDICALES.

Art. 17. (Décr. 29 juin 1898.) Les agents de change qui exercent leur ministère
auprès d’une bourse pourvue d’un parquet élisent, chaque année, une chambre
syndicale composée d’un syndic et d’un nombre d’adjoints déterminé conformé-
ment aux règles ci-après : deux, lorsque le nombre des agents de change est de
neuf au plus; quatre, lorsque ce nombre est supérieur à neuf et de quatorze au
plus ; six, lorsque ce nombre est supérieur à quatorze et de soixante au plus ; huit,
lorsque ce nombre est supérieur à soixante.

L’élection est faite à la majorité des suffrages et au scrutin secret, séparément
pour le syndic, et par bulletin de liste pour les adjoints.

Le procès-verbal de l’élection est adressé au ministre des finances, au préfet
du département, au préfet de police à Paris et au maire dans les autres villes, au
président du tribunal de commerce et au président de la chambre de com-
merce.

18.	La chambre syndicale ne peut valablement délibérer que si la majorité de
ses membres est présente. En cas d’absence ou d’empêchement d'un ou de plu-
sieurs de ses membres, elle est autorisée à se compléter en appelant les membres
les plus anciens de la compagnie suivan t l’ordre du tableau.

19.	La chambre syndicale est présidée par le syndic.

En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

20.	La chambre syndicale tient registre de ses délibérations. Chaque procès-
verbal est signé par tous les membres qui ont assisté à la séance.

21.	Les attributions générales de la chambre syndicale sont :

1° De prononcer ou de provoquer, suivant les cas, l’application des mesures
disciplinaires prévues à l’article 23;

2«» De prévenir ou concilier tous les différends que les agents de change
peuvent avoir à raison de leurs fonctions, soit entre eux, soit avec des tiers, et
d’émettre, s’il y a lieu, son avis en cas de non - conciliation ;

3'> De représenter collectivement tous les membres de la compagnie pour faire
valoir leurs droits, privilèges et intérêts communs, et d’administrer la caisse
commune prévue à l’article 26.

22.	La chambre syndicale peut mander devant elle tout agent de change, lui
ordonner la production de son carnet et de ses livres, et lui pi’escrire toutes

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