﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 7 oct. 1890.]	73

mesures de précaution qu’elle juge utiles, et, en particulier, la constitution, dans
la caisse syndicale, d’un dépôt de garantie.

Elle ne peut se refuser à cette enquête lorsqu’elle est réclamée par trois
membres de la compagnie.

23.	La chambre syndicale peut, suivant la gravité des cas, soit d’office, soit
sur l’initiative du syndic ou d’un de ses membres, soit sur une plainte, blâmer
les membres de la compagnie, les censurer, leur interdire l’entrée de la bourse
pendant une durée qui ne peut excéder un mois et provoquer leur suspension
ou leur destitution.

La suspension est prononcée par arrêté du ministre des finances. Elle ne peut
excéder deux mois. La révocation est prononcée par décret. Ces deux peines
peuvent être prononcées d’office, après, toutefois, que la chambre syndicale a
été appelée à émettre son avis.

24.	Aucune peine disciplinaire ne peut être prononcée ou provoquée par la
chambre syndicale, qu’à la majorité absolue des membres présents et qu’après
crue l’agent de change inculpé a été entendu ou dûment convoqué.

25.	Dans le cas où un membre de la chambre syndicale se trouve directe-
ment intéressé dans une affaire soumise à la chambre, il doit s’abstenir de
siéger.

20.	Il est institué, dans les compagnies ayant une chambre syndicale, une
caisse commune administrée par la chambre et dont le mode de gestion est déter-
miné par les règlements particuliers mentionnés à l’article 82. A cette caisse sont
versés les prélèvements sur les courtages, contributions diverses, fonds de
réserve ou dépôt de garantie prévus, soit par le présent règlement, soit par les
règlements particuliers.

27.	Le syndic est chargé de l’exécution des délibérations de la chambre syn-
dicale et de la compagnie.

Il représente la compagnie en justice et dans les actes de la vie civile.

Il ne peut ester en justice, soit en demandant, soit en défendant, qu’en vertu
de l’autorisation de la chambre syndicale.

Il peut toujours, sans autorisation préalable, faire tous actes conservatoires
et interruptifs de prescription. Il peut de même, sans autorisation, interjeter
appel de tout jugement et se pourvoir en cassation. Mais il ne peut suivre sur
son appel, ni suivre sur le pourvoi, qu’en vertu d’une nouvelle autorisation.

28.	En cas d’absence ou d’empêchement, le syndic est remplacé dans ces
diverses attributions par un adjoint, dans l’ordre des nominations de la dernière
élection.

29.	Les chambres syndicales peuvent déléguer à un ou plusieurs de leurs
membres, désignés sous le nom d’adjoints de service, certaines attributions
d’ordre et de police intérieure déterminées par les règlements prévus à l’ar-
ticle 82. Ces adjoints peuvent, en outre, être appelés à exercer, aux lieu et place du
syndic, les attributions spéciales déterminées aux articles 53 et G7 du présent
décret.

30.	Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux chambres syn-
dicales mixtes prévues par le.décret du 5 janvier 1867, sous cette réserve que les
attributions conférées au ministre des finances par les articles 17 et 23 sont exer-
cées par le ministre du commerce et de l’industrie.

CHAPITRE V. — DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES,

«î I • Les agents de change se réunissent, chaque année, en assemblée générale
pour l’élection des membres de la chambre syndicale.

En dehors de cette séance annuelle et des cas prévus soit par le présent règle-
ment, soit par les règlements mentionnés à l’article 82, ils ne peuvent se réunir