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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. V.

en assemblée générale que sur l’ordre du ministre, ou en vertu d’une décision
de la chambre syndicale.

La chambre syndicale ne peut se refuser à convoquer l’assemblée générale,
lorsque cette convocation a fait l’objet d’une demande écrite et motivée de la
moitié plus un des membres de la compagnie.

32.	L’assemblée générale est constituée lorsque la moitié plus un des membres
de la compagnie sont présents.

Elle est présidée par le syndic.

33.	La chambre syndicale tient un registre particulier des délibérations de
l’assemblée générale. Les noms des membres présents sont inscrits en tête de
chaque procès - verbal, qui est signé par le président et par les membres de la
Chambre syndicale qui ont assisté à la séance.

CHAPITRE VI. — DES AUXILIAIRES DES AGENTS DE CHANGE.

34.	Tout agent de change peut constituer, pour les actes autres que ceux de
la négociation, la signature des bordereaux et les certifications prévues à l’ar-
ticle 76, des fondés de pouvoir en vertu de procurations qui sont soumises, s’il
y a une chambre syndicale, à l’approbation de cette chambre, et dont une expé-
dition est, dans tous les cas, déposée au tribunal de commerce et affichée dans
les bureaux de l’agent de change.

Tous les écrits émanés de l’agent de change doivent être revêtus, à défaut de
sa propre signature, de la signature de ses fondés de pouvoir précédée de la
mention qu’ils agissent en vertu de leur procuration.

35.	Les agents de change près les bourses pourvues d’un parquet peuvent
avoir, sous le nom de commis principaux, des mandataires spéciaux chargés de
prendre part aux négociations dans la limite déterminée par leur mandat, au
nom et sous la responsabilité de leurs mandants.

Toute négociation pour leur propre compte est interdite à ces mandataires.

Le nombre des commis principaux que chaque agent de change peut s’ad-
joindre est déterminé, pour les divers parquets, par les règlements prévus à
l'article 82,

36.	Les commis principaux sont soumis à l’action disciplinaire de la Chambre
syndicale, qui statue sur leur admission et qui peut prononcer d’office leur sus-
pension ou leur révocation.

37.	Il est interdit aux agents de change et aux commis principaux de vendre
ou de céder les fonctions de commis principal moyennant un prix ou une rede-
vance quelconque.

TITRE II. — DES NÉGOCIATIONS.

CHAPITRE ior. — DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

38.	Les négociations sont effectuées par les agents de change moyennant un
courtage dont le taux est déterminé, pour chaque place, par la chambre syndi-
cale ou, s’il n’y a pas de chambre syndicale, par le tribunal de commerce, dans
les limites d’un tarif maximum fixé, sur la proposition de la chambre syndicale
et après avis de la chambre et du tribunal de commerce, par un décret rendu
dans la forme des règlements d’administration publique et contresigné, suivant
la distinction spécifiée à l’article 2, par le ministre des finances ou parle ministre
du commerce et de l’industrie.

Le taux de courtage ainsi déterminé est obligatoire pour les agents de change.

Jusqu’à ce que les droits de courtage aient été, s’il y a lieu, fixés conformément
u dispositions* les droits actuels continueront à être perçus.

'	• ^es agents de change ne peuvent former entre eux aucune association

particulière pour les opérations de leur ministère,