﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 7 oct. 1890.]	75

40.	Les agents cle change doivent garder le secret le plus inviolable aux per-
sonnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent
à être nommées ou que la nature de l’opération ne l’exige, et sans préjudice du
droit d’investigation qui appartient à la chambre syndicale aux termes de l’ar-
ticle 22, et qu’elle n’exerce elle - même que sous le sceau du secret professionnel.

41.	Toute opération conclue par un agent de change est portée, au moment
°ù elle est faite, sur un carnet dont le modèle est déterminé par les chambres
syndicales, et qui est indépendant du registre prévu à l’article 84 du Gode de
commerce.

11 en est de même en ce qui concerne les négociations conclues par les commis
principaux dans les conditions déterminées à l'article 35.

42.	Les agents de change sont tenus de délivrer un reçu des fonds ou des
valeurs qui leur sont remis*

CHAPITRE II. — DE LA NÉGOCIATION DES EFFETS PUBLICS
ET AUTRES SUSCEPTIBLES D’ÈTRE COTÉS.

section i. — Règles communes aux marchés au comptant et aux marchés à terme.

43.	Lorsqu'une bourse a été instituée , les agents de change se réunissent à
cette bourse, pour y procéder entre eux aux négociations, aux heures détermi-
nées par l’autorité municipale après avis de la chambre syndicale, ou, s’il n’y a
pas de chambre syndicale, après avis du tribunal de commerce.

Les prix offerts et demandés sont, pour les négociations au comptant, préala-
blement inscrits sur un registre spécial. Les règlements prévus à l’article82 peuvent
appliquer les mêmes règles aux négociations à terme. Les prix offerts et deman-
dés sont dans tous les cas, dans les bourses pourvues d’un parquet, annoncés à
haute voix.

Les mêmes règles doivent être suivies pour l’exécution, par voie d’application,
des ordres en sens contraire reçus par le même agent de change. L’agent de
change, avant de réaliser l’application, fait constater par un des membres de lu
chambre syndicale l’absence de demandes ou d’offres plus favorables.

44.	Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables aux mar-
chés^au premier cours, au dernier cours ou au cours moyen.

45.	La chambre syndicale ou, lorsqu’il n’y a pas de chambre syndicale, le tribu-
nal de commerce peut toujours autoriser ou ordonner l’emploi, pour des valeurs
déterminées, de la procédure spéciale indiquée au paragraphe 3 de l'article 70.

46.	Les négociations ne portent que sur des quantités, sans aucune spéci-
fication, par voie d’indication de numéros ou autrement, des titres négociés.

47.	Les agents de change ne se livrent entre eux que des valeurs au porteur,
sauf en ce qui concerne les valeurs qui ne peuvent, d’après la loi ou d’après les
statuts de l’établissement émetteur, affecter d’autre forme que la forme nomina-
tive et les autres valeurs qui seraient spécialement déterminées par les règle-
ments prévus à l’article 82.

48.	L’agent de change qui aurait livré un titre irrégulier, amorti, frappé d’op-
position entre ses mains ou figurant au Bulletin officiel des oppositions, est tenu,
indépendamment de tous dommages et intérêts, s’il y a lieu, de livrer un autre
titre dans les trois jours au plus tard à partir de la réclamation.

49.	Les agents de change peuvent faire effectuer en leur nom, sous la déno-
mination de transferts d’ordre, des transferts provisoires. Ces transferts ne
conservent leur caractère provisoire que pendant un délai de dix jours, à l’expi-
ration duquel ils sont considérés comme définitivement opérés au nom de l’agent
de change.

Si,	avant l’expiration de ce délai, l’agent de change acheteur a notifié à l’èta-