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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. V.

blissement émetteur, par acte extrajudiciaire, le nom de son donneur d’ordre,
le transfert effectué au nom de cet agent de change sera considéré, à partir du
moment où le transfert aura été réalisé au nom du donneur d’ordre ainsi désigné,
comme n’ayant jamais été opéré.

Les transferts d'ordre peuvent être effectués même au profit des agents de
change porteurs de la procuration du vendeur.

50.	Le point de départ de la jouissance pour l’acheteur des valeurs négociées
est déterminé, suivant le cas, par les règlements prévus à l’article 82, sous la
réserve des dispositions arrêtées par le ministre des finances en ce qui touche
la négociation des rentes sur l’État et autres valeurs du Trésor.

51.	Les règlements prévus à l’article 82 déterminent l’époque à partir de
laquelle, avant chaque tirage, les valeurs amortissables par voie de tirage au
sort ne sont, sauf convention contraire formellement exprimée, négociées que
livrables après tirage.

En ce qui concerne les valeurs dont la possession vient à comporter, soit un
avantage particulier, tel qu’un droit privilégié de souscription, soit une charge
déterminée, tel qu’un appel de versement, les mêmes règlements déterminent
les époques à partir desquelles les négociations ne peuvent plus porter, sauf
convention contraire formellement exprimée, que sur des valeurs ayant bénéfi-
cié de cet avantage ou ayant satisfait à cette charge.

Ces règlements déterminent de même les époques à partir desquelles, en cas
de conversion, les négociations ne peuvent plus porter, sauf convention con-
traire formellement exprimée, que sur les nouveaux titres.

52.	Les délais de livraison, d’acceptation et de payement, soit en ce qui con-
cerne les rapports des agents de change entre eux, soit en ce qui concerne les
rapports entre les agents de change et leurs donneurs d’ordres, sont déterminés
par les règlements prévus à l’article 82.

53.	A défaut soit d’acceptation ou de payement par l’agent de change ache-
teur, soit de livraison par l’agent de change vendeur, la revente ou l’achat des
valeurs négociées peuvent être, à la requête de l’agent de change avec lequel la
négociation a été faite, effectués par l’intermédiaire du syndic ou d’un adjoint
de service, aux risques et périls de l'agent de change en défaut.

Les formalités et les délais de la revente ou de l’achat d’office, qui peuvent
être exécutés suivant conventions particulières, sont déterminés par les règle-
ments prévus à l’article 82.

o4. Sauf convention contraire, l’agent de change qui effectue une négociation
répond envers son donneur d’ordre de l’exécution de cette négociation par
l’agent de change avec lequel elle a été effectuée.

55. (Décr. 29 juin 1898.) Si, en dehors de toute contestation sur le fond du
droit, la livraison ou le payement n’est pas effectué par l’agent de change dans
les délais réglementaires, le donneur d’ordre peut, après l’avoir mis en demeure
par acte extrajudiciaire, notifier, en la même forme, dans le délai de vingt-quatre
heures, cette mise en demeure à la chambre syndicale.

Au reçu de cette notification, la chambre syndicale prend, à l’égard de l’agent
de change, les mesures propres à assurer l’exécution du marché. Elle l’exécute
elle-même au besoin au mieux des intérêts du donneur d'ordre et pour le
compte et aux risques et périls de l’agent de change en défaut. Elle ne peut s’y
refuser qu’en dénonçant la situation, dans le délai de quinze jours, au président
du tribunal de commerce.

Dans les bourses comportant plus de quarante agents de change, la chambre
syndicale ne peut se refuser à exécuter le marché pour le compte de l’agent de
change en défaut, dans la limite de la valeur totale des offices de la compagnie
calculée d’après les dernières cessions, du fonds commun et au montant dçs
cautionnements,