﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 7 oct. 1890.]	77

06. (Décr. 29 juin 1898.) Lorsque la chambre syndicale a constaté qu'un
agent de change cesse d’exécuter les marchés qui le lient à ses confrères, ces
marchés sont liquidés dans les conditions déterminées par les règlements pré-
vus à l’article 82, en prenant pour base le cours moyen du jour de cette consta-
tation. Les créances que cette liquidation peut faire ressortir en faveur de l’agent
de change défaillant ne sont exigibles qu’à l’échéance primitive de chacune des
opérations liquidées.

Les donneurs d’ordre sont mis, par l’administrateur provisoire de la charge,
en demeure d’opter sans délai entre la liquidation de leur marché dans les con-
ditions ci-dessus spécifiées et le maintien de leur position chez l’agent de change
défaillant, sous réserve, en ce qui concerne les bourses comportant plus de
quarante agents de change, des dispositions du paragraphe 3 de l’article 55.

57.	Les négociations faites par les chambres syndicales et les transferts effec-
tués en leur nom sont soumis aux dispositions du présent règlement.

section ii. — Règles spéciales aux marchés au comptant.

58.	L’agent de change est en droit d’exiger que le donneur d’ordre lui remette,
avant toute négociation, les effets à négocier ou les fonds destinés à acquitter le
montant de la négociation.

59.	Dans le cas où, après avertissement par lettre recommandée, le donneur
d’ordre n’a pas, dans le délai de trois jours à partir de l’envoi de cette lettre,
remis soit les valeurs accompagnées, s’il y a lieu, d’une déclaration de transfert,
soit les fonds destinés à acquitter le montant de la négociation, et accompagnés,
le cas échéant, de son acceptation, l’agent de change a le droit de procéder
sans autre mise en demeure, aux risques et périls du donneur d’ordre, à
l’achat de valeurs semblables ou à la vente des valeurs acquises.

section ni. — Règles spéciales aux marchés à terme.

60.	Les négociations à terme se font pour les échéances et pour les quotités
déterminées par les règlements prévus à l’article 82.

(51. L’agent de change est en droit d’exiger, avant d’accepter un ordre et sauf
à faire compte à l’échéance, la remise d’une couverture.

Lorsque cette couverture consiste en valeurs, l’agent de change a le droit de les
aliéner et de s’en appliquer le prix, faute de livraison ou de payement à l’échéance
Par le donneur d’ordre.

62. Lorsque le donneur d’ordre s’est réservé la faculté d’abandonner le mar-
ché moyennant une prime, la couverture exigée ne peut être supérieure au mon-
tant de la prime, sauf à l’agent de change à exiger qu’il lui soit remis, le jour de
la réponse et dans un délai déterminé avant l’heure fixée, comme il est dit à
1 article 64, un supplément de couverture. Faute par le donneur d’ordre de satis-
faire à cette demande, l’agent de change est en droit de liquider l’opération à
1 expiration du délai imparti au donneur d’ordre.

• L acheteur a toujours la faculté de se faire livrer par anticipation, au
moyen de 1 escompte, les valeurs négociées, soit qu’il ait traité ferme, soit qu’il
ait traite a prime. Les escomptes donnent lieu à une liquidation anticipée dont
les conditions sont fixées par les règlements prévus à l’article 82.

Dans aucun cas, celui qui a bénéficié d’un avantage quelconque pour effectuer
une livraison en report ne peut user de la faculté d’escompte.

i* , r^^ements prévus à l’article 82 fixent les jours et les heures auxquels
les déclarations de consolidation ou d’abandon des marchés à prime doivent inter-
venir.

Du moment où le marché est consolidé, la convention est, sous réserve des dis-
positions prévues à l’article 62, soumise à toutes les règles des négociations fermes.