﻿78	CODE DE COMMERCE, LIY. I, TJT. V.

65.	A chacune des échéances fixées comme il est dit à l’article 60, il est pro-
cédé , dans les délais déterminés par les règlements prévus à l’article 82, à la
liquidation générale des opérations engagées pour cette échéance,

66.	Toutes les opérations engagées chez chaque agent de change par un meme
donneur d’ordre sont compensées en deniers et en titres de même nature.

Les opérations engagées chez plusieurs agents de change par un ou plusieurs
donneurs d’ordres peuvent de même être compensées, si les diverses parties
intéressées y consentent.

67.	Les compensations sont établies d’après un cours uniforme déterminé
par le syndic ou un agent de service, d’après les cours cotés le premier jour de
la liquidation des différentes valeurs.

Le cours ainsi fixé est également celui sur lequel s’effectuent les reports,

Il est immédiatement affiché à la bourse.

68.	Toutes les opérations entre agents de change sont soumises à une liqui-
dation centrale effectuée par les soins de la chambre syndicale.

Par l’effet de cette liquidation, toutes les opérations entre agents de change
sont compensées de façon à faire ressortir le solde en deniers ou en titres à la
charge ou au profit de chacun d’eux; les différents soldes débiteurs ou créditeurs
sont réglés par l’intermédiaire de la chambre syndicale.

69.	Lorsque le donneur d’ordre n’a point, le premier jour de la liquidation
des diverses valeurs et avant la bourse, remis à l’agent de change, suivant les
cas, les titres accompagnés, s’il y a lieu, de la déclaration de transfert, ou les
fonds accompagnés, le cas échéant, de son acceptation, l’agent de change peut
exercer, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, et à l’égard de
toutes les opérations engagées par le donneur d’ordre en défaut, les droits spé-
cifiés à l’article 59.

Les droits de l’agent de change sont les mêmes à l’égard du donneur d’ordre
dont les opérations ont été reportées en tout ou en partie s’il ne remplit scs
obligations avant la fin de la liquidation.	*

section iv. — Dispositions spéciales aux négociations judiciaires ou forcées
et à la négociation de valeurs appartenant à des mineurs ou à des interdits.

70.	Lorsqu’un agent de change est commis par justice à l’effet de négocier des
valeurs, il doit faire apposer, vingt-quatre heures au moins avant la négociation,
une affiche signée de lui dans l’intérieur de la bourse, dans ses bureaux ou dans
tout autre endroit désigné par le juge.

Cette affiche indique la nature des valeurs à négocier, leurs quantités, la déci-
sion en vertu de laquelle la négociation est effectuée, le nom de l’agent de change
chargé de la négociation et les jours auxquels cette négociation aura lieu.

Pour les valeurs qui ne figurent pas à la partie officielle de la cote, des enchères
sont ouvertes et reçues avec la faculté de surenchère pendant les délais et sous
les conditions déterminées par la chambre syndicale, ou, s’il n’y a pas de
chambre syndicale, par le tribunal de commerce.

La chambre syndicale ou, s’il n'y a pas de chambre syndicale, le tribunal de
commerce peut toujours décider que cette procédure sera appliquée même à des
valeurs figurant à la partie officielle de la cote.

71.	Les formalités prescrites par les deux premiers paragraphes de l’article
précédent s’appliquent :

1° A la négociation des valeurs réalisées en vertü de l’article 93 du Code de
commerce, après que l’agent de change s’est fait justifier de l’accomplissement
des formalités prévues par cet article ;

2° A la négociation des valeurs réalisées pour défaut de versement des termes