﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC, [Décr. 7 oct. 1890.]	79

appelés, à moins que les. statuts de rétablissement qui exige la réalisation ne
contiennent, sur ce point, des dispositions particulières.

La chambre syndicale, ou, s’il n’y a pas de chambre syndicale, le tribunal de
commerce peut toujours, pour ces diverses négociations, autoriser ou ordonner
l’emploi de la procédure spéciale indiquée au paragraphe 3 de l’article précédent.

72.	Avant de procéder à la négociation de valeurs appartenant à des mineurs
ou à des interdits, l’agent de change doit s’assurer que la négociation a été
autorisée dans les conditions déterminées par la loi du 27 février 1880.

73.	Dans les divers cas prévus aux articles 60 à 72, le bordereau de l’agent de
change constitue le procès-verbal de la vente. Il contient ta spécification de
titres vendus.

CHAPITRE III. — I>ES NÉGOCIATIONS D’EFFETS COMMERÇABLES
ET UE VALEURS MÉTALLIQUES.

74.	Les bordereaux auxquels donnent lieu les négociations de lettres de
change ou de billets constatent la quantité, la nature, l’échéance et le prix des
effets.

75.	Les mêmes règles s’appliquent à la négociation par les agents de change
des matières métalliques.

TITRE III. — UES CERTIFICATIONS ET LÉGALISATIONS.

76.	Les agents de change délivrent les certifications exigées pour le transfert
des inscriptions au grand - livre de la dette publique dans les conditions prévues
par l’arrêté des consuls du 27 prairial an X, l’ordonnance royale du H avril 1819
et les décrets des 12 juillet 1883 et 10 juin 1884.

Ils délivrent toutes autres certifications prévues par les dispositions de lois
ou de règlements d’administration publique.

Ils peuvent délivrer toutes les certifications et légalisations autres que celles
déterminées ci-dessus que comporteraient, d’après les statuts des établissements
qui les ont émises, les opérations diverses relatives aux valeurs mobilières.

Le tarif applicable aux certifications émanées d’agents de change qui n’ont pas
participé à la négociation est déterminé dans les mêmes conditions que le taux
de courtage mentionné à l’article 38.

TITRE IV. — DE LA COTE DES COURS.

77.	Les cours successivement déterminés par les négociations au comptant
sont, au fur et à mesure qu’ils se produisent, inscrits sur un registre spécial.
Les règlements prévus à l’article 82 peuvent prescrire le même procédé pour les
négociations ù terme.

vô^rifi18 lqUS *ej? CaS’leS a8‘euts de change se réunissent à l’issue de la bourse pour
métalliques ri °tei ^ C°te ^es cours Pour les, valeurs, le change et les matières

Aussitôt que le bulletin de la cote a été arrêté dans les conditions fixées
‘ÏU ( e1lî.X1f™.e Para#i’aPhe de l’article précédent, il est signé par le syndic, affiché
c ans 1 inteneur de la bourse et publié par les soins de la chambre syndicale.

une copie de ce bulletin est adressée immédiatement au préfet ainsi qu’au
ministre des finances ou au ministre du commerce et de l’industrie, suivant la
distinction spécifiée à l’article 2.

^ J. Le bulletin de la cote indique au moins le premier et le dernier cours
ainsi que le plus haut et le plus bas des cours auxquels des marchés ont été
conclus.