﻿80	GODE DE COMMERCE, LÎV. I, TIT. V.

fl mentionne, en outre, les autres indications propres à intéresser le public et
fait connaître, en particulier, les valeurs qui ne sont livrables que nominatives
et les époques de jouissance déterminées à l’article 50.

Il peut également mentionner le cours moyen des effets cotés au comptant. Ce
cours moyen est établi en prenant la moyenne entre le cours le plus haut et le
cours le plus bas.

80.	Dans les bourses pourvues d’un parquet, le bulletin de la cote comporte
une partie permanente dite « officielle » comprenant les valeurs qui ont été préa-
lablement reconnues par la chambre syndicale donner lieu ou pouvoir donner
lieu sur la place à un nombre suffisant de transactions. Les fonds d’Etat y sont
portés de droit.

Les valeurs non comprises dans cette partie officielle figurent à la seconde
partie du bulletin de la cote. Les règlements prévus à l’article 82 décident si ces
deux parties seront publiées séparément ou donneront lieu à une publication
unique.

TITRE V. — DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

81.	Il n’est pas dérogé aux règlements actuels en ce qui concerne les valeurs
étrangères.

82.	Il est statué par des règlements particuliers délibérés par les compagnies
d'agents de change, homologués, suivant les cas, par le ministre des finances ou
par le ministre du commerce et de l’industrie, et publiés au Journal officiel, sur
les points spécifiés aux articles 26, 29, 31, 35, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 63, 64, 6a,
77 et 80, ainsi que sur les conditions d’exécution des marchés non réglées par le
présent décret.

83.	Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent
abrogées.

V. Suppl, au C. com. ann., p. 168 s.

1.	La délibération par laquelle la
chambre syndicale des agents de change
propose au ministre des finances, pour
être soumise au président de la Répu-
blique, la révocation d’un membre do la
compagnie, ne constituant pas un acte de
juridiction, n’est susceptible d’aucun re-
cours, en particulier d’un pourvoi en
cassation. — Civ. r. il) janv. 1009 , D. P.
lyoy. 1. 259.

2.	De même, la délibération par laquelle
elle décide de proposer à un agent do
change « d’offrir sa démission pour évi-

ter les conséquences uesnouuiaute« u uuu
révocation », ne faisant pas grief a ce-
lui-ci, ne peut donner ouverture à cassa-
tion. — Même arrêt.

R. La délibération, par laquelle une
chambre syndicale interdit a un agent
de change l’entrée de la Bourse, pouvant
être valablement notifiée à celui-ci par
lettre recommandée signée du syndic, le
pourvoi est irrecevable s’il a été formé
plus de deux mois après la notification
ainsi faite de la délibération. — Même
arrêt.

Loi du 28 avril 1893,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de
Vexercice 1893 (D. p. 93. 4. 80).

Art. 28. A partir du lo>- juin 1893, toute opération de" bourse ayant pour
objet l’achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature,
donnera lieu à la rédaction d’un bordereau soumis à un droit de timbre dont la
quotité est fixée à 5 centimes par 1000 francs ou fraction de 1000 francs du
montant de l’opération calculé d’après le taux de la négociation.

Ce droit n’est pas soumis aux décimes.

Il est réduit de moitié pour les opérations de report. — V. infrà, L. 15 juill.
1914, art, 31.