﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 20 mai 1893.]	81

29.	V. infrà, L. du 13 avril 1898, art. 14.

30.	Les personnes désignées à l’article qui précède sont tenues de faire une
déclaration préalable à l’Administration de l’enregistrement. Un délai d’un mois
à partir de la mise en vigueur de la présente loi, est accordé pour l’accomplis-
sement de cette formalité à celles d’entre elles qui exerceront à cette époque.

Les mêmes personnes doivent tenir un répertoire visé et parafé par le prési-
dent ou par l’un des Juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscri-
ront chaque opération jour par jour sans blanc ni interligne et par ordre de
numéros.

Ce répertoire est communiqué à toute réquisition aux agents de l’Administra-
tion sous les peines portées dans l’article 22 de la loi du 23 août 1871.

En outre, lorsqu’un procès-verbal de contravention aura été dressé ou lorsque
le répertoire de l’un des assujettis ne mentionnera pas la contre-partie d’une
opération constatée sur le répertoire de l’autre, l’Administration aura le droit
de se faire représenter, sous les mêmes peines, les écritures des deux assujettis,
à la condition de limiter l’examen à une période de deux jours au plus.

«il. La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés
périodiquement au bureau désigné par l’Administration. Ces extraits ne men-
tionnent , indépendamment du numéro du répertoire, que la date et le montant
des opérations.

Si l’une des deux parties concourant à l’opération est seule assujettie à la
déclaration prévue par l’article 30, le total des droits applicables à l’opération
sera payé par elle, sauf un recours contre l’autre partie.

32.	Toute inexactitude ou omission, soit au répertoire prévu dans l’article 30,
soit à l’extrait prévu par l’article 31, est punie d’une amende du vingtième des
valeurs sur lesquelles a porté l’inexactitude ou l’omission, sans que cette
amende puisse être inférieure à 3 000 francs.

Toute autre infraction, tant aux dispositions des articles de la présente loi
qu’à celles du règlement d’administration publique prévu par l’article 34 , est
punie d’une amende de 100 francs à 5000 francs.

Les contraventions pourront être constatées par tous agents ayant qualité pour
verbaliser en matière de timbre.

33.	L’action de l’Administration pour le recouvrement des droits et amendes
est prescrite par un délai de deux ans.

î>4. Un règlement d’administration publique déterminera les mesures d’exé-
cution des dispositions des articles 30 et 31 qui précèdent.

3o.	Il n’est apporté par les articles précédents aucune dérogation aux dispo-
sitions de l’article 76 du Code de commerce.

Sont abrogés, en ce qu’ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent, les
articles 13 de la loi du 5 juin 1850 (D. P. 50. 4. 114) et 19 de la loi du 2 juillet 1862
( P. P. 62. 4. 60 ).

Décret du 20 mai 1893,

Portant règlement d'administration publique pour l'exécution des
articles 30 et 31 de la loi de finances du 28 avril 1893, relatifs au
‘ droit de timbre des bordereaux d’opérations de bourse (D. P. 93. 4. loi).

du 28 •* .-n^ déclarations prescrites par l’article 30, paragraphe lor, de la loi
t ayn. sont faites sur un registre spécial, tant au bureau de l’enrogis-
.. l,u Sle^e de l’établissement principal des assujettis qu’au bureau du
siégé do chacune dos agences et succursales qu’ils possèdent.

es déclarations qui sont laites au siège de l’établissement principal sont
signées par le ehel de 1 établissement ou en vertu de sa procuration. S’il s’agit
c une société, elles sont signées par sws représentants légaux ou en vertu de leur

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C. com.