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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. Y.

procuration. Elles font connaître, s’il y a lieu, les noms des associés solidaire-
ment responsables, et rappellent le titre constitutif de la société. Elles con-
tiennent la désignation de chacune des agences et succursales.

Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent
la désignation de l’établissement principal.

En cas de changement de siège, soit de l’établissement principal, soit d’une
agence ou succursale, de même qu’en cas de création d’une agence ou succursale
nouvelle, des déclarations préalables en sont faites par les assujettis aux bureaux
et dans les formes ci-dessus déterminées.

Les nominations d'agents de change sont consignées au registre prévu au pré-
sent article. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la déclaration.

2.	Le répertoire dont la tenue est prescrite par l’article 30, paragraphe 2, de
la loi du 28 avril 1893, et dont le modèle est annexé au présent décret (modèle A),
présente pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications
ci-après :

1° Numéro d’ordre;

2° Date de l’opération ;

3<> Nom du donneur d’ordre;

4o Catégorie à laquelle appartient l’opération, savoir : — Achat ou vente au
comptant; — Achat ou vente à terme ferme; — Achat ou vente à prime;'
Report; — Opération d’ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point
de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures;

5» Lorsqu’il s’agit d’une opération à terme, date de l’échéance ;

G<> Nature des titres ;

7<> Nombre ou montant des titres ;

8° Taux de l’opération ;

9» Valeur totale des titres sur lesquels a porté l’opération ;

10° Valeur totale des titres, déduction faite des versements restant a effectuer
sur les titres non entièrement libérés;

11° S’il y a lieu, soit le nom de l’agent de change qui a concouru à l’opération,
soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l’intermédiaire duquel
l’opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la
contre-partie lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes dési-
gnées dans l’article 29 de la loi du 28 avril 1893;

12« Montant du droit afférent à l’opération, sauf en ce qui concerne; a) les
opérations à prime; b) les opérations d’ordre prévues au n« 4; c) les opérations
qui donnent lieu à la désignation de l’agent de change qui a effectué l’opération
ou du mandataire substitué.

R. Le répertoire peut être divisé en deux volumes, l’un destiné à l’inscription
des opérations au comptant, l’autre destiné à l’inscription des opérations à terme
et des reports.

4.	Les extraits du répertoire prévus à l’article 31 de la loi du 28 avril 1893, et
dont le modèle est annexé au présent décret (modèle B), sont établis le 10 et le
25 de chaque mois. Ils sont certifiés par le débiteur et comprennent, dans l’ordre
des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates.
N’y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant
moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l’échéance ne serait
pas survenue depuis dix Jours au moins.

Les opérations qui ne figurent sur l’extrait que pour mémoire, aux termes de
la disposition (pii précède, sont reprises en tête de l’extrait suivant.

5.	Les extraits présentent pour chaque opération, dans des colonnes distinctes,
les indications ci-après :

1« Numéro du répertoire ;

2» Date de l’opération ;