﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 20 mai 1893.]	83

3<* Catégorie à laquelle appartient l’opération spécifiée comme il est dit au no 4
tle l’article 2 ;

4» Lorsqu’il s’agit d'une opération à terme, date de l’échéance ;

5« Valeur des titres sur lesquels a porté l’opération, déduction faite des verse-
ments restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu’il
s’agit de marchés à prime et que les primes ont été abandonnées, valeur de ces
primes.

Les extraits sont totalisés.

O. Dans les cas prévus à l’article 3, il est établi deux extraits, l’un présentant
les opérations au comptant, l’autre présentant les opérations à terme et les
reports.

7.	Les extraits du répertoire sont produits :

1» Entre le 10 et le 15 ;

2<> Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.

Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés
sur le pied de 1 franc pour 10000 francs du montant des opérations qui y sont
portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la percep-
tion immédiate des droits, c’est-à-dire présentant pour chaque opération le
décompte des droits accompagné, le cas échéant, de l’indication, soit du nom
de l’agent de change qui a concouru à l’opération, ainsi que de la date et du
numéro du bordereau qu’il en a délivré, soit du nom et du domicile du manda-
taire substitué par l’intermédiaire duquel 1’opération a été faite, ainsi que de la
date et du numéro sous lesquels l’opération figure au répertoire de ce dernier,
soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contre-partie de l’opéra-
tion, ainsi que de la date et du numéro sous lesquels l’opération figure à son
répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d’ordre prévues au no 4 de
l’article 2, des numéros sous lesquels figurent, au répertoire, les opérations
qu’il s’agit de compenser.

Les versements afférents aux opérations fermes qui porteraient sur des valeurs
cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l’assujetti exerce son industrie
et qui figureraient à l’extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est
prévue, pour ces valeurs, par les règlements des agents de change de ladite
place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d’un bordereau d’agent de
change certifiant la date de l’échéance, être effectués sur le pied, d’un borde-
reau pour chacune des échéances prévues par les règlements ci-dessus men-
tionnés.

S.	Celles des personnes désignées à l’article 29 de la loi du 28 avril 1893 qui
possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs
agences ou succursales, doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui
dont la forme est déterminée à l’article 2. Ce répertoire reçoit l’inscription des
opérations effectuées par l’intermédiaire de l’agence ou succui'sale.
j Chaque agence ou succursale doit, en outre, effectuer, aux dates indiquées ù
1 article 7, la production des extx-aits prévus aux articles 4 et 6, accompagnés,
s il y a lieu, du versement des droits. — V. les modèles annexés au présent décret
( Jburn. off. 21 mai 1893, p. 2572 ).

O. Les bordereaux visés aux articles qui précèdent sont extraits de registres à
souche portant une série unique de numéros et qui doivent, à toute réquisition
être représentés aux préposés de l’Administration de l’enregistrement.

Ils indiquent à la souche le montant des opérations et le numéro sous lequel
elles figurent au répertoire.

Us doivent être délivrés, savoir : en ce qui concerne les opérations au comp-
lant, dans les dix jours de la négociation; en ce qui concerne les opérations à
terme, dans les dix jours de l’échéance.

10.	Dans le cas prévu à l’article 3, il peut être établi deux registres de borde-