﻿DES agents DE CHANGE, Etc. [L. 13 avr. 1898.] 85

Décret du 28 mai 1896,

Qui autorise les agents de change près les bourses départementales pour-
vues de parquets à certifier les transferts des inscriptions nominatives

du fonds 3 pour 100 (D. P. 97. 4.106).

Art. 1er. A partir du 1er Juillet 1896, les agents de change près les bourses
départementales pourvues de parquets pourront certifier les transferts des ins-
ci'iptions nominatives du fonds trois pour cent (3 p. 0/0), assignées payables à
la trésorerie générale du département où ils exercent, lorsque ces transferts
auront pour objet la délivrance d’autres inscriptions nominatives.

2.	L’agent de change établira une déclaration et un certificat de transfert qui
seront revêtus de la signature du vendeur ou de son fondé de pouvoirs spécial.
Cette signature sera certifiée par l’agent de change.

3.	Les transferts seront signés, après vérification, par le trésorier général,
agissant en qualité d’agent comptable des transferts.

Le comptable justifiera, à ce titre, de sa gestion à la Cour des comptes.

4.	Les opérations qui motiveront ces transferts seront effectuées par les soins
de l'agent comptable du grand-livre, à Paris, au vu des certificats de transfert
et des anciens titres.

5.	Les inscriptions résultant des transferts, dûment visées par l’agent comp-
table du grand-livre, seront adressées au trésorier général, qui les certifiera,
après les avoir rapprochées des déclarations, et les soumettra au visa du préfet,
conformément à l’article 4 de la loi du 24 avril 1833.

Décret du 24 décembre 1896,

Relatif à l'extension de la compétence des agents de change
près les bourses départementales (D. P. 97. 4. 107).

Art. 1er. A partir du 1er Janvier 1897, les agents de change près les bourses
départementales pourvues de parquets pourront certifier les transferts des ins-
criptions nominatives et mixtes lorsque ces transferts auront pour objet la déli-
vrance d’inscriptions nominatives.

2.	L’agent de change établira une déclaration et un certificat de transfert, qui
seront revêtus de la signature du vendeur ou de son fondé de pouvoir spécial.
Cette signature sera certifiée par l’agent de change.

3.	Les transferts seront signés, après vérification, par le trésorier général,
agissant en qualité d’agent comptable des transferts.

Le comptable justifiera, à ce titre, de sa gestion à la cour des comptes.

4.	Les opérations qui motiveront ces transferts seront effectuées par les soins
de l’agent comptable du grand - livre, à Paris, au vu des certificats de transfert
et des anciens titres.

o. Les inscriptions résultant des transferts prévus û l’article 1er seront certi-
fiées par le trésorier général et visées par l’agent comptable du grand-livre et
par le contrôle central.

6.	Les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

m	Loi du 13 avril 1898,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de Vexercice 1898 (D. P. 98. 4. 98).

Art. 14. L’article 29 de la loi du 28 avril 1893 est remplacé par la disposition
suivante : — « Quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des
demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des agents de l’enre-
gistrement, s il s agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des
bordereaux d’agent de change ou faire connaître les numéros et les dates des