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CODE DE COMMERCE, L1V. I, TIT. V.

bordereaux, ainsi que les noms des agents de change de qui ils émanent, et,
s il s'agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement
le montant des droits. »

Décret du 29 juin 1898,

Modifiant les articles 17, 55 et 56 du décret du 7 octobre 1890, en ce qui

concerne l’élection d’une chambre syndicale des agents de change et
la règlementation de la responsabilité collective de ces agents (D. P. .

y-s. 4. 149). — V. supra, Décr. 7 oct. 1890, art. 17,55 et 56.

Loi du 12 mars 1900,

Ayant pour objet de réprimer les abus commis en matière de vente
à crédit des valeurs de bourse (D. P. 1900. 4. 28).

Art. 1er. Sera déclarée nulle, sur la demande de l’acheteur, sans préjudice de
tous dommages - intérêts, même s’il y a eu commencement d’exécution, toute
cession, quelque forme qu’elle emprunte, consentie par acte sous signatures
privées, de valeurs ou parts de valeurs cotées à la bourse, moyennant un prix
payable à terme en totalité ou en partie, si elle contrevient à l’une des prescrip-
tions des articles 2 et 3 ci-après.

2.	L’acte doit être fait en double original et chacun des originaux en contenir
la mention.

Chaque original doit indiquer clairement, en toutes lettres et d’une façon appa-
rente : 1<> l’un des cours cotés à la Bourse de Paris dans les quatre jours précé-
dant la cession, et, à défaut, le dernier cours coté; 2» le numéro de chacune des
valeurs vendues; 3» le prix total de vente de chacune des valeurs, y compris tous
frais de timbre et de recouvrement par la poste ou autrement ; 4» le taux d’inté-
rêt , les délais et conditions de remboursement.

îî. Les payements fractionnés ne peuvent être échelonnés sur une durée de
plus de deux ans.

4.	Le vendeur est tenu de conserver le titre vendu. Il ne peut ni s’en dessaisir
ni le mettre en gage. Il doit le représenter à toute réquisition de l’acheteur.

Toute stipulation contraire est nulle.

11 en est de même de toute clause ou de toute mention dérogeant directement
ou indirectement aux règles générales de la compétence.

5.	Le vendeur qui aura détourné, dissipé ou mis en gage, au préjudice de
l’acheteur, le titre qu’il avait vendu, sera puni des peines portées en l’article 40G
du Code pénal. L’article 463 pourra être appliqué.

(î. Il est interdit aux établissements qui se livrent à la vente à crédit des
valeurs de bourse de faire entrer dans leur dénomination les mots « caisse
d’épargne ». Leurs directeurs sont, en cas de contravention à cette défense,
passibles d’une amende de 25 à 3000 francs.

7.	Les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux ordres de
bourse.

Loi du 11 juin 1909,

Concernant la signature et la certification des transferts de rentes
sur l’État (D. P. 1909. 4. 105; — Bull. Dalloz, 1909, p. 447).

Article unique. Les déclarations et certificats de transferts d’inscriptions
de rentes sur l’Etat sont dressés, signés et scellés dans les bureaux d’un agent
de change, exerçant près d’une Bourse pourvue de parquet, qui vérifiera la
régularité de la négociation.

Toutefois, les agents de change exerçant près la Bourse de Paris pourront,
seuls certifier tous les transferts ; les agents de change exerçant près les autres
Bourses ne pourront certifier que les transferts ayant pour objet la délivrance
d’inscriptions nominatives.