﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [L. 30 janv. 1907.]	87

Loi du 30 janvier 1907,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de l'exercice 1907 (D. P. 1907. 4. 21).

Art. 3. L'émission, l’exposition, la mise en vente, l’introduction sur le mar-
ché en France d’actions, d’obligations ou de titres, de quelque nature qu’ils
soient, de sociétés françaises ou étrangères seront, en ce qui concerne ceux de ces
titres offerts au public à partir du larmars 1907, assujetties aux formalités ci-après :

Préalablement à toute mesure de publicité, les émetteurs, exposants, met-
teurs en vente et introducteurs devront faire insérer dans un bulletin annexe
au Journal officiel, dont la forme sera déterminée par décret, une notice con-
tenant les énonciations suivantes :

1° La dénomination de la société ou la raison sociale ;

2° L’indication de la législation (française ou étrangère) sous le régime de
laquelle fonctionne la société ;

3° Le siège social ;

4° L’objet de l'entreprise ;

5° La durée de la société ;

6° Le montant du capital social, le taux de chaque catégorie d’actions et le
capital non libéré ;

7° Le dernier bilan certifié pour copie conforme ou la mention qu’il n’en a pas
été dressé encoi'e.

Devront être également indiqués le montant des obligations qui auraient déjà
été émises par la société avec énumération des garanties qui y sont attachées et,
s’il s’agit d’une nouvelle émission d’obligations, le nombre ainsi que la valeur des
titres à émettre, l’intérêt à payer pour chacun d’eux, l’époque et les conditions
de remboursement et les garanties sur lesquelles repose la nouvelle émission.

Il devra, en outre, être fait mention des avantages stipulés au profit des fon-
dateurs et des administrateurs, du g'ôi'ant et de toute autre personne, des
apports en nature et de leur mode de rémunération, des modalités de convoca-
tion aux assemblées générales et de leur lieu de réunion.

Les émetteurs, exposants, metteurs en vente et introducteurs devront être
domiciliés en France; ils seront tenus de revêtir la notice ci-dessus de leur
signature et de leur adresse.

Les affiches, prospectus et circulaires devront reproduire les énonciations de
la notice et contenir mention de l’insertion de ladite notice au bulletin annexe
du Journal officiel, avec référence au numéro dans lequel elle aura été publiée.

Les annonces dans les journaux devront reproduire les mêmes énonciations
ou, tout au moins, un extrait de ces énonciations avec référence à ladite notice
et indication du numéro du bulletin annexe du Journal officiel dans lequel elle
aura été publiée.

toute société étrangère qui procède en France à une émission publique, a une
exposition, à une mise en vente ou à une introduction d’actions, d’obligations
ou de titres de quelque nature qu’ils soient, sera tenue, en outre, de publier
intégralement ses statuts, en langue française, au même bulletin annexe du
‘Journal officiel et avant tout placement de titre.

Les infractions aux dispositions édictées ci-dessus seront constatées parles
agents de l’enregistrement; elles seront punies d’une amende de dix mille
a vingt mille francs (10000 fr. à 20000 fr.).

L article 463 du Code pénal est applicable aux peines prévues par le présent
article.

V. le décret du 27 février 1907 portant création du Bulletin annexe au Journal
officiel prévu par la loi de finances du 30 janvier 1907 (Joum. off. du 1er mars 1907).