﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 10 août, 1916.] 89

NATURE DES NÉGOCIATIONS

3« Reports :

Rentes françaises .

Autres valeurs .

TARIF MAXIMUM A PERCEVOIR

0 fi*. 04 par 3 fr. de rente 8 p. 100 ou
par 3 fr. 50 de rente 8 1/2 p. 100.

0 fr. 05 par 4 fr. de rente 4. p. 100 ou
par 4 fr. 50 de rente 4 1/2 p. 100 ou
5 fr. de rente 5 p. 100.

1 fr. 80 p. 100 l'an du montant de la
valeur reportée calculé d’après le
cours de compensation pour les opé-
rations donnant lieu à un report.

1 fr. 20 p. 100 l’an du montant de la
valeur reportée calculé comme ci-
dessus pour les emplois de capitaux
en report.

Pour les valeurs non entièrement libérées, les maxima indiqués ci-dessus
sont réduits proportionnellement à la partie non versée.

Lorsque deux opérations en sens contraire ont été effectuées au comptant
en vertu d’un même ordre et dans la même bourse, pour le compte d’un
client particulier, et lorsque l’opération d’achat porte sur la rente française ou
sur l’une des valeurs soumises au tarif de 125 millimes p. 100 il n’est perçu de
courtage que sur celle des opérations qui, par l’application du tarif ci-dessus,
donne lieu au courtage le plus élevé.

Les certiHcations de signatures données par les agents de change dans les
cas visés par l’article 76 du décret du 7 octobre 1890 et la loi du 11 juin 1909
donneront lieu à la perception d’honoraires dont le tarif sera, suivant les cas
celui des courtages qui a été fixé ci-dessus, soit pour les négociations efllec
tuées en vertu de pièces contentieuses ou d’actes notariés, soit pour les opéra
tiens au comptant. Ces honoraires 11e seront pas perçus lorsque les certifications
seront corrélatives à l’achat ou il la vente de valeurs négociées par le ministère
de l’agent certificateur.

2.	Pendant le délai de dix ans qui suivra la cessation des hostilités, la révi-
sion du présent tarif pourra être faite par décret rendu dans la forme des règle-
ments d’administration publique, sur la proposition du ministre des finances,
après avis de la chambre syndicale des ag'ents de change près la Bourse de
Paris, de la chambre de commerce de Paris et du tribunal de commerce de la
Seine. I

». Le décret du 12 juillet 1901 est abrogé.

Al’t. 75. ( L. 2 juill. 1862.) Les agents de change près des bourses
. pourvues d’un parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés,
participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l’office
et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles
des pertes que jusqu’à concurrence des capitaux qu’ils auront engagés.

Le titulaire de 1 office doit toujours être propriétaire en son nom person-
nel du quart au moins de la somme représentant le prix de l’office et le
montant du cautionnement.