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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. V.

publiés, à peine de nullité, à l’égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent
opposer aux tiers le défaut de publication.

R. v° Bourse de commerce, 291 8. — S. I Loi du 2 juillet 1862 : D. P. 62. 4. 71.
eod. vo, 112 s.

Loi de finances du 15 juillet 1914. — Art. 31. Le droit de timbre auquel l’ar-
ticle 28 de la loi du 28 avril 1893 soumet toute opération de bourse ayant pour
objet l’achat ou la vente de valeurs de toute nature, au comptant ou à terme, est
porté à 0 fr. 15 par mille francs ou fraction de mille francs du montant de la négo-
ciation. — Sur les opérations de report, le droit est élevé à 0 fr. 0375 par mille francs.
— Il n’est pas innové, en ce qui concerne les opérations relatives aux rentes sur
l’Etat français. Le droit reste fixé à 0 fr. 0125 par mille francs pour les opérations au
comptant ou à terme, et à 0 fr. 00625 pour les opérations de report.

Art. 76. Les agents de change, constitués do la manière prescrite par
la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres
susceptibles d’être cotés ; de faire pour le compte d’autrui les négociations
des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en

constater le cours.

Les agents de change pourront faire
marchandises, les négociations et 1(
matières métalliques. Ils ont seuls le
73, 81,109.

R. yî* Bourse de commerce, 329 S.; Trésor
■public, 1095 s. — S. vis Bourse de com-

1.	Les négociations de valeurs cotées
conclues directement entre les parties
échappent aux dispositions de l’art. 76
o. coin., lorsqu’elles ont lieu au comptant
et sont immédiatement suivies de la
livraison des titres vendus et du payement
de leur prix. — Orléans, 4 juin 1892, D. P.

96.	2. 161. — Civ. C. 21 mars 1893, D. P. 94.
1. 9, et la note de M. Lacour. — Paris,

2	nov. 1895, D. P. 96. 2. 141. — Civ. r.
30 avr. 1900, D. P. 1903. 1. 217, et la note
de M. Leloir.

2.	Il en est autrement des négociations
à terme des mêmes valeurs qui doivent
avoir lieu par l’intermédiaire des agents
de change. — Civ. c. 21 mars 1893, Paris,

2 nov. 1895, et Civ. r. 30 avr. 1900, précités.

3.	Le monopole des agents de change
ne s’étend pas aux négociations des va-
leurs non cotées, c’est-à-dire des valeurs
qui n’ont pas été jugées, par la Chambre
syndicale des agents de change, aptes à
être portées sur la cote officielle de la
Bourse.— Ileq. 15 mai 1911, D. P. 1912.1.270.

4.	La convention passée pour la négo-
ciation en bourse de valeurs cotées, sans
le ministère de l’agent, de change, est
nulle d’une nullité d’ordre public qui doit
être relevée d’office et a pour sanction le
refus de toute action en justice, tant au
mandataire sans qualité, qu’au mandant
qui a accepté son intervention irrégu-
lière. — Civ. c. 21 mars 1893, D. P. 94. l. 9,
et la note de M. Lacour. — Paris, 5 mai

, concurremment avec les courtiers de
courtage des ventes ou achats des
droit d’en constater le cours. — Com.

mer ce, 57 s.; Trésor public, 677 S.—T. (87-97),
v° Agent de change, 7 s.

1894,	D. P. 95. 2. 441, et la note de M. Bois-
tel. — Req. 9 déc. 1895, D. P. 97. 1. 177, et
la note de M. Pic. — Req. 8 fêvr. 1897,
D. P. 97. 1. 104. — Req. 15 fêvr. 1897, D. P.

97.	1. 520. — Req. 31 mai 1897, D. P. 97. 1.
652. — Grenoble, juin 1897, D. P. 98. 2.
268. — Civ. c. 15 mars 1899,11. P. 99.1. 313.

5.	Cette nullité est absolue et d’ordre
public ; elle ne peut être couverte par
aucune rectification, notamment par l’ac-
ceptation du compte ; seul le payement
effectué s'opposerait à ce qu’on invoque
cette nullité en vue d’obtenir la répétition
de ce qui aurait été payé. — Req. 9 déc.

1895,	8 fêvr. 1897, 15 févr. 1897,31 mai 1897,
précités. — Grenoble, lor juin 1897, précité.

6.	Aucune action en répétition n’est
admise de la part du client lorsqu’il est
intervenu entre lui et l’intermédiaire sans
qualité un règlement définitif comportant
payement volontaire et livraison des
titres. — Req. 8 févr. 1892, D. P. 92. 1. 294.
— Civ. c. 21 mars 1893, précité. — Civ. r.
29 juill. 1896, D. P. 97. 1. 100. — Civ. r.
15 mars 1899, précité. — Req. 28 oct. 1902,
D. P. 1904. 1. 86. — Civ. c. ü févr. 1910,
D. P. 1910. 1. 455. — Req. 6 janv. 1913,
D. P. 1914. l. 13, et la note de M. Chôron.

7.	A moins, toutefois, qu’au moment de
ce règlement il n’ignorât que les opéra-
tions avaient été faites sans l’entremise
d’un agent de change.— Req. 20 juill. 1891,
I). P. 92.1. 294. — Civ. r. 29 juill.*1896, pré-
cité.