﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [L. 18 juill. 1866.]	91

8.	Si l’existence du monopole des agents
de change ne fait pas obstacle à ce que
tous propriétaires d’effets publics etautres
valeurs cotées cèdent directement leurs
titres à des acheteurs avec lesquels ils
s’entendent à l’amiable, la règle du mono-
pole reprend, au contraire, tout son empire
quand il s’agit d’opérations faites sans dé-
tention des titres, alors même qu'elles affectent
la forme de ventes et achats directs; des
opérations de cette dernière sorte ne
peuvent être effectuées qu’à la Bourse,
par l’intermédiaire des agents de change.
— Paris, 9 avr. 1908, D. P. 1908. 2. 153, et
la note de M. Percerou.

u. L’agent de change investi par la loi
d’un monopole pour la négociation des
effets publics et, à ce titre, mandataire
salarié et nécessaire des parties, est spé-
cialement tenu, au cas où la négociation
est une valeur dotale dont l’aliénation
n’est permise qu’à charge de remploi, de
prendre toutes les précautions pour s’as-
surer que les fonds provenant du remploi
reçoivent l’emploi auquel ils sont desti-
nés ; il est responsable de sa négligence
et de son imprudence.— Req. 20 mars 1894,

D. P. 95. 1. 45. — Bordeaux, 7 avr. 1897,
D. P. 97. 2. 510. — Req. 15 févr. 1898, D. P.

98.	1. 429. — Req. 23 mars 1898, D. P. 98.
1. 330. — Paris, 30 mars 1898, D. P. 98.2.300.

10.	L’agent n’est pas responsable du dé-
faut de remploi lorsqu’il ne s’est dessaisi
des fonds que sur l’avis d’un notaire
chargé du remploi ou sur la présentation
d’un acte notarié d’apparence régulière ;
mais il faut toujours qu'il ne ressorte à
la charge de l’agent de change ni compli-
cité d’une fraude ni négligence dans
l’exercice de ses fonctions. — Paris,
15 mars 1895, D. P. 96. 2. 145, et la note de
M. Planiol. — Paris, 21 févr. 1896, D. P. 96.
2.191. — Paris. 30 mars 1898, précité.

11.	Les agents de change, pour les opé-
rations au comptant, doivent adresser à
leurs clients les lettres d’avis d’exécu-
tion et les bordereaux des opérations ;
et, pour les opérations à terme, ils doivent
leur fournir les lettres d’avis d’exécution
et les comptes de liquidation, sans être
tenus de leur remettre les bordereaux
d’exécution, ceux-ci faisant double em-
ploi avec ceux de liquidation. — Lyon,
4 févr. 1909, D. P. 1909. 5. 65.

Art. 77. Il y a des courtiers de marchandises,

Des courtiers d’assurances,

Des courtiers interprètes et conducteurs de navires,

Des courtiers de transport par terre et par eau. — Com. 81, 83.
R. v° Bourse de commerce, 449 s. — S. eod. v», 233 s.

Art. 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière pres-
crite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises,
d’en constater lecours ; ils exercent, concurremment avec les agents de
change, le courtage des matières métalliques. — Com. 81 s.; Civ. 1992.

Les dispositions de l’article 78 c. com. ont été remplacées par la loi du 18 juil-
let 1806, sur les courtiers de marchandises, qui a décrété la liberté du courtage. —

Loi du 18 juillet 1866,

Sur les courtiers de marchandises (D. P. 66. 4. us).

TITRE 1er. — DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COURTIER DE MARCHANDISES.

Art. 1er. a partir du l«r janvier 1867, toute personne sera libre d’exercer la
profession de courtier de marchandises, et les dispositions contraires du Code
de commerce, des lois, décrets, ordonnances et arrêtés actuellement en vigueur
seront abrogées.

2. Il pourra être dressé par le tribunal de commerce une liste des courtiers
de marchandises de la localité qui auront demandé à y être inscrits.

Nul ne pourra être inscrit sur lu liste s’il ne justifie : 1. de sa moralité par un
certificat délivré par le maire; 2« de sa capacité professionnelle par l’attestation
de cinq commerçants de la place faisant partie des notables chargés d’élire le
tribunal de commerce, 3° de ! acquittement d’un droit d’inscription une fois
payé au Trésor. Ce droit d’inscription, qui ne pourra excéder 3000 francs, sera lixé,
pour chaque place, en raison de son importance commerciale, par un décret