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CODE DE COMMERCE, LTV. I, TIT. V.

rendu en la forme des règlements d’administration publique, et cessera d’être exigé
à l’époque où sera amortie l’avance du Trésor, dont il sera parlé à l’article 17.

Aucun individu en état de faillite, ayant fait abandon de biens ou atermoie-
ment sans s’être depuis réhabilité, ou ne jouissant pas des droits de citoyen
français, ne pourra être inscrit sur la liste dont il vient d’être parlé.

Tout courtier inscrit sera tenu de prêter, devant le tribunal de commercé,
dans la huitaine de son inscription, le serment de remplir avec honneur et pro-
bité les devoirs de sa profession.

Il sera également tenu de se soumettre, en tout ce qui se rapporte à la disci-
pline de sa profession, à la juridiction d’une chambre syndicale, qui sera établie
comme il est dit à l’article suivant.

3.	(L. 22 mars 1893.) « Tous les ans, à l’époque fixée par le règlement de chaque
compagnie, les courtiers inscrits éliront parmi eux les membres qui devront
composer, pour Tannée suivante, la chambre syndicale. »

L’organisation et les pouvoirs disciplinaires de cette chambre seront détermi-
nés dans un règlement dressé pour chaque place par le tribunal de commerce,
après avis de la chambre de commerce ou de la chambre consultative des arts et
manufactures.

Ce règlement sera soumis à l’approbation du ministre de Tagriculture, du
commerce et des travaux publics.

La chambre syndicale pourra prononcer, sauf appel devant le tribunal de
commerce, les peines disciplinaires suivantes :

L’avertissement;

La radiation temporaire ;

La radiation définitive, sans préjudice des actions civiles à intenter par les
tiers intéressés, ou même de l’action publique, s’il y a lieu.

Si le nombre des courtiers inscrits n’est pas suffisant pour la constitu-
tion d’une chambre syndicale, le tribunal de commerce en remplira les fonc-
tions.

4.	Les ventes publiques de marchandises aux enchères et en gros qui, dans
les divers cas prévus par la loi, doivent être faites par un courtier, ne pourront
être confiées qu’à un courtier inscrit sur la liste dressée conformément à l’ar-
ticle 2, ou, à défaut de liste, désigné, sur la requête des parties intéressées, par
le président du tribunal de commerce.

î>. A défaut d’experts désignés d'accord entre les parties, les courtiers inscrits
pourront être requis pour l'estimation des marchandises déposées dans un
magasin général.

Si le courtier requis dans le cas prévu par le paragraphe qui précède réclame
plus d’une vacation, il sera statué par le président du tribunal de commerce,
sans frais et sans recours.

(>. Le courtier chargé de procéder à une vente publique, ou qui aura été
requis jjoui* l’estimation de marchandises déposées dans un magasin général, ne
pourra se rendre acquéreur, pour son compte, des marchandises dont la vente
ou l’estimation lui aura été confiée.

Le courtier qui aura contrevenu à la disposition qui précède sera rayé par le
tribunal de commerce, statuant disciplinairement et sans appel, sur la plainte
d’une partie intéressée ou d’office, de la liste des courtiers inscrits, et ne pourra
plus y être inscrit de nouveau, sans préjudice de l’action des parties en dom-
mages-intérêts.

7.	Tout courtier qui sera chargé d'une opération de courtage pour une affaire
où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les parties auxquelles il aura
servi d’intermédiaire, sera poursuivi devant le tribunal de police correctionnelle
et puni d’une amende de BOÜ francs à 3000 francs, sans préjudice de l’action des
parties en dommages- intérêts. S’il était inscrit sur la liste des courtiers dressée