﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [L. 13 juill. 1911.]	93

conformément à l’article 2, il en sera rayé et.ne pourra plus y être inscrit de
nouveau.

8.	Les droits de courtage pour les ventes publiques et la quotité de chaque
vacation due au courtier, pour l’estimation des marchandises déposées dans un
magasin général, continueront à être fixés, pour chaque localité, par le ministre
de Pagriculture, du commerce et des travaux publics, après avis de la chambre
et du tribunal de commerce.

9.	Dans chaque ville où il existe une bourse de commerce, le cours des mar-
chandises sera constaté par les courtiers inscrits, réunis, s’il y a lieu, à un cer-
tain nombre de courtiers non inscrits et de négociants de la place, dans la forme
qui sera prescrite par un règlement d’administration publique.

Loi du 22 mars 1893,

Modifiant l’article 3 de la loi du 18 juillet 1866, sur les courtiers
de marchandises (D. P. 93.4. 65). — V. suprà, L. 18 juill. 1866, art. 3.

V. les deux décrets du 22 décembre 1866, portant règlement d'administration publique
pour l’exécution des art. 2 et 9 de la loi du 18 juillet 1866 (D. P. 67. 4. 16-17).

Loi du 13 juillet 1911,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de l'exercice 1911 (D. P. i»n. 4. 432 ; — Bull. Dalloz, 1912, p. 5).

Art. 10. (L. 27 février 1912, art. 8.) « Les courtiers, les commissionnaires
et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir des offres et
des demandes relatives à des marchés à terme ou à livrer de marchandises et
denrées, dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses de commerce,
doivent tenir un répertoire où sont consignées les opérations d’achat ou de
vente à livrer ou à terme, traitées aux conditions intégrales des règlements
établis dans lesdites bourses. Le répertoire ci-dessus prescrit doit être coté et
paraphé par le président du tribunal de commerce.

Quiconque ne s’occupe pas professionnellement de l’achat ou de la vente des
marchandises et denrées dont le trafic à livrer est réglementé dans les bourses
de commerce ne peut traiter des marchés à terme ou à livrer sur ces marchan-
dises et denrées aux conditions des règlements établis dans lesdites bourses que
par l’entremise d’un courtier ou d’un commissionnaire restant soumis aux obli-
gations qui dérivent de sa qualité de mandataire.

Toute opération d’achat ou de vente faite contrairement aux prescriptions du
paragraphe précédent est nulle et ne peut engendrer aucun lien de droit. »

Les opérations doivent y être inscrites jour par jour à leurs dates, sans blanc
ni interligne et par ordre de numéros, en indiquant la nature des marchandises
ou denrées, leur quantité et leur prix, les noms des parties en présence ou des
donneurs d’ordre et l’époque de la livraison.

Un extrait du répertoire, portant les mentions ci-dessus prescrites, sera remis
aux contractants, par les intermédiaires visés au premier paragraphe du présent
article, dans les vingt-quatre heures qui suivent la conclusion du marché. Cet
extrait sera réputé avis d’exécution et fera foi des conditions du marché.

11.	A partir du l°r Janv. 1912, tout achat ou vente de marchandises à terme
ou à livrer, visés à l’article précédent et inscrits au répertoire, seront soumis
à un droit de timbre proportionnel, dont la quotité et le mode de perception
seront déterminés par une loi.