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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. Y.

Loi du 27 lévrier 1912,

Portant fixation du budget général des dépenses et des recettes
de l’exercice 1912 (D. P. 1012. 4. 20 ; — Bull. Dalloz, 1912, p. 191).

Art. 8. Le premier alinéa de l’article 10 de la loi de finances du 13 juillet 1911
est complété et modifié ainsi qu’il suit : — V. suprà, L. 13 juill. 1911, art. 10,
§ 1*'.

9.	Trois mois après la promulgation du règlement d’administration publique
prévu à l’article 11 de la présente loi, toute opération d’achat ou de vente de
marchandises à terme ou à livrer, traitée aux conditions des règlements établis
dans les bourses de commerce et de nature à être inscrites au répertoire dont
la tenue eût prescrite par l’article 10 de la loi du 13 juillet 1911, modifié confor-
mément aux dispositions de l’article précédent, est assujettie à un droit fixé à
2 centimes par 5 quintaux ou 5 hectolitres de marchandises ou denrées faisant
l’objet de l’opération, suivant que l’unité marchande est exprimée en poids ou
en volume.

Ce droit est réduit à 1 centime pour les marchandises et denrées dont la
moyenne des cours pratiqués pendant les cinq dernières années est inférieure
à 40 francs par quintal ou hectolitre.

Le droit est dû pour chaque achat et pour chaque vente. Il n’est pas soumis
aux décimes.

40. Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes astreintes
à la tenue du répertoire doivent faire une déclaration préalable au bureau dési-
gné par l’administration et acquitter personnellement les droits établis par
l’article précédent, à moins qu’ils ne justifient du payement de ces droits par
l’autre partie, sauf leur recours contre celle-ci, si elle n’est pas assujettie à la
déclaration prescrite et dans tous les cas contre le donneur d’ordre.

La perception des droits s’effectue au vu d’extraits du répertoire déposés
périodiquement au même bureau et contenant les indications qui seront déter-
minées par le règlement d’administration publique prévu à l’article ci-après.

Les courtiers, les commissionnaires et toutes autres personnes visées à l’ar-
ticle 10 de la loi du 13 juillet 1911 sont tenus de communiquer leur répertoire,
à toute réquisition, aux agents de l’administration, sous les peines édictées à
l’article 11 ci-après.

L’administration aura, en outre, le droit d’exiger, sous les mêmes sanctions,
la communication des filières pendant un délai de trois ans à partir de la date
à laquelle elles auront été arrêtées.

11. Toute inexactitude ou omission, soit au répertoire, soit à l’extrait du
répertoire, est punie d’une amende égale au vingtième du montant des opéra-
tions sur lesquelles a porté l’inexactitude ou l’omission, sans que cette amende
puisse être inférieure à 3000 francs.

Toute autre infraction aux dispositions des articles qui précèdent ou du règle-
ment d’administration publique prévu au présent article est punie d’une amende
de 100 francs à 5000 francs.

L’action de l’administration pour le recouvrement des droits et amendes est
prescrite par un délai de trois ans à compter du jour de la négociation ou de
l’infraction commise.

Un règlement d'administration publique déterminera les mesures nécessaires
pour assurer l’exécution des articles 8, 9 et 10 ci-dessus, ainsi que du présent
article.