﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 21 juin 1913.] 95

Décret du 21 juin 1913,

Portant règlement d’administration publique pour Vexécution des
articles 10 et 11 de la loi de finances du 13 juillet 1911 et 8 à 11 de la
loi de finances du 27 février 1912, relatifs aux opérations d’achat ou

de vente de marchandises à terme ou à livrer.

Art. 1er. Dans les trois mois qui suivront la publication du présent décret,
les règlements des marchés à terme ou à livrer dont le ministre du commerce
aura reconnu la conformité avec les usages en vigueur, seront insérés au Jour-
nal officiel.

Ces règlements ne peuvent être modifiés qu’en vertu de délibérations des
chambres de commerce prises après avis des groupements intéressés suivant la
procédure qui sera déterminée par un arrêté du ministre du commerce ; elles
sont adressées au ministre et sont exécutoires si, dans un délai qui ne peut
excéder deux mois, le ministre n’a pas modifié son opposition à la chambre de
commerce intéressée.

Lorsque le ministre ne s’oppose pas à leur exécution, il en ordonne l’insertion
au Journal officiel. Cette insertion doit avoir lieu au plus tard à l’expiration du
délai ci-dessus prévu.

Sont soumis aux mêmes dispositions l’établissement des règlements nouveaux
et l’abrogation des règlements en vigueur.

2.	Chaque année, avant le 15 janvier, un arrêté du ministre du commerce,
publié au Journal officiel, fixe la nomenclature des marchandises faisant l’objet
d’un trafic à livrer réglementé dont la moyenne des cours pratiqués pendant
les cinq dernières années, telle qu’elle x-ésulte des cours de la marchandise en
disponible arrêtés par les courtiers assermentés, a été inférieure à 40 francs
par quintal ou hectolitre.

Cet arrêté sera pris et inséré au Journal officiel, pour 1913, dans le délai de
trois mois à compter de la publication du présent décret.

3.	Les déclarations prescrites par l’article 10 de la loi du 27 février 1912 sont
faites sur un registre spécial, tant au bureau de l’enregistrement du siège de
l’établissement principal des assujettis qu’au bureau du siège des agences,
Succursales ou autres établissements faisant directement des opérations d’achat
ou de vente.

Ces déclarations sont signées soit par l'assujetti lui-même justifiant de
son identité, soit par son mandataire en vertu d’une procuration, soit
enfin, s’il s’agit d’une société, par ses représentants légaux ou leurs manda-
taires.

elles font connaître, s’il y a lieu, les noms des associés solidairement respon-
sables et rappellent le titre constitutif de la société.

La déclaration faite au bureau du siège de l’établissement principal contient
la désignation des agences, succursales ou autres établissements faisant
directement des opérations. Les déclarations qui sont souscrites au bureau du
Siège de ces annexes font connaître le siège de l’établissement principal.

En cas de changement de siège soit de l’établissement principal, soit des
agences, succursales ou autres établissements faisant directement des opéra-
tions, de même qu’en cas de création de ces annexes, des déclarations doivent
être faites par les assujettis aux bureaux et dans les formes ci-dessus déterminées.

Une déclaration doit êtrè faite dans les mêmes conditions si l’assujetti cesse
de se livrer aux opérations prévues au présent décret ou d’y affecter un des
établissements annexes ci - dessus visés.

4.	Le répertoire dont la tenue est prescrite par les articles 10 de la loi du
13 juillet 1911 et 8 de la loi du 27 février 1912, et dont le modèle est annexé au