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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. V.

présent décret, doit présenter pour chaque opération d’achat ou de vente, dans
les colonnes distinctes, les indications ci-après :

Numéro d’ordre;

Date de l’opération ;

Nom, prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d’ordre ;

Nom, prénoms ou raison sociale et domicile de la personne qui a fait la contre-
partie de l’opération;

S’il y a lieu, numéro sous lequel l'opération figure au répertoire de l’assujetti
qui en a fait la contre - partie ;

Caractère de l’opération, en distinguant notamment les opérations fermes,
les opérations à prime, les reports et les opérations d’ordre :

Désignation de la marchandise ;

Quantité de la marchandise ;

Époque de la livraison ;

Prix unitaire de la marchandise;

Quantité de la marchandise à taxer ;

Tarif applicable ;

Décompte du droit.

5.	Les extraits du répertoire prévus par l'article 10 de la loi du 27 février 1912
sont établis à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois.

Ils sont certifiés par les assujettis et comprennent, dans l’ordre des numéros,
toutes les opérations portées au répertoire soit du l«r au 15, soit du 16 au der-
nier jour du mois.

N’y sont inscrites que pour mémoire les opérations à prime portant sur des
quantités qui ne doivent être déterminées qu’à l’échéance, si ceLte échéance
n’est pas encore survenue.

O. Les extraits reproduisent les mentions du répertoire, sauf celles qui se
rapportent à la désignation du donneur d’ordre, quand ce donneur d'ordre
n’est, pas un assujetti.

Ils sont totalisés.

7.	Les extraits du répertoire sont déposés au bureau de l'enregistrement où
la déclaration préalable a été souscrite :

1» Entre le 10 et le 15;

2" Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.	^

Ce dépôt est accompagné du versement des droits applicables à chacune des
opérations portées sur les extraits, sauf en ce qui concerne les opérations
d’ordre sous les conditions déterminées par des arrêtés concertés tles ministres
du commerce et des finances.

Chaque opération doit également donner lieu au payement des droits afférents
à l’opération qui en constitue la contre - partie, sauf si l’extrait fait connaître le
numéro sous lequel cette dernière opération figure au répertoire de l’assujetti
qui l’a effectuée.

8.	Si aucune opération ne figure au répertoire, il est remis au bureau de
l’enregistrement un extrait portant la mention : néant.

D. Celles des personnes désignées à l’article 8 de la loi du 27 février 1912 qui
possèdent, en dehors de leur établissement principal, des agences, succursales
ou autres établissements faisant directement des opérations d'achat ou de vente
doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est détermi-
née à l’article 4 du présent décret. Ce répertoire reçoit l’inscription des opéra-
tions effectuées par l’agence, succursale ou autre établissement de même
nature.

Chacun de ces établissements doit, en outre, effectuer aux dates indiquées à
l’article 7 la production des extraits prévus aux articles 5 et G, accompagnés,
s’il y a lieu, du versement des droits.