﻿DES AGENTS DE CHANGE, ETC. [Décr. 12 nov. 1913.]	96<*

40. Les assujettis devront, dans la période comprise entre le 10 et le 15 du
mois qui suivra celui au cours duquel aura expiré le délai de trois mois prévu
par l’article 9 de la loi du 27 février 1912, d’une part, souscrire les déclarations
préalables dans les formes prévues par l’article 3 du présent décret ; d’autre
part, présenter au receveur de l’enregistrement chargé de recevoir ces déclara-
tions le répertoire dont l’Administration a le droit d’exiger la communication
en vertu de l’article 10 de la loi du 13 juillet 1911 et effectuer le premier dépôt
des extraits du répertoire.

Arrêté ministériel du 21 juin 1013,

Déterminant les opérations d’ordre affranchies de la taxe établie par
les articles 41 de la loi de finances du 43 juillet 1U41 et 9 de la loi de

finances du 27 février 4912.

Article unique. Sont considérées comme opérations d’ordre et exemptes,
a ce titre, du versement de droits prévus à l’article 7, paragraphe 2, du
21 juin 1913 susvisé, les opérations suivantes :

Compensation d’opérations antérieures entre plusieurs maisons (tournante) ;

Prêt ou échange, sur la même place, de filières par voie d’endos (prêt d’endos) ;

Liquidation de deux opérations (achat et vente) se balançant et faites chez des
assujettis différents (passage) ;

Option de vente ou d’achat faite par le payeur en matière de contrat à prime
(réponse de prime) ;

Remplacement d’une filière dont la marchandise a été refusée à l’expertise de
conservation ;

Rectification d’erreur.

Décret du 4 2 novembre 11)13,

Déterminant la procédure à suivre pour la modification des règlements
relatifs aux marchés à terme ou à livrer.

Art. 1er. Les modifications aux règlements des marchés à terme ou à livrer
en vigueur dans les bourses de commerce seront proposées, par les chambres
syndicales, ou, le cas échéant, par les caisses de liquidation desquelles émanent
lesdits règlements.

Toutefois, dans les bourses de commerce, où ces règlements sont l’œuvre
d’une caisse de liquidation, des modifications pourront aussi être proposées
par les groupements qui participent au fonctionnement des divers marchés
réglementés de la bourse de commerce.

2.	Les demandes de modifications seront adressées au président de la chambre
de commerce de la ville où est instituée la bourse de commerce, sous forme
d une délibération prise par la chambre syndicale du groupement intéressé ou
par le conseil d’administration de la caisse de liquidation, selon le cas. Cette
délibération, signée de tous les membres qui y auront pris part, contiendra
l’exposé des motifs justifiant les modifications proposées ainsi que le texte de
cés modifications.

Dans le délai maximum d’un mois à partir de la date à laquelle il aura été
saisi, le président de la chambre de commerce devra soumettre à cette compa-
gnie les propositions de la chambre syndicale ou du conseil d’administration de
la caisse de liquidation, puis adresser au ministre du commerce, de l’industrie,
des postes et des télégraphes un extrait certifié conforme de la délibération qui
aura été prise par la chambre de commerce dans les conditions fixées par l’ar-
ticle 9 de la loi du 9 avril 1898, et à laquelle sera annexée la demande de la
chambre syndicale ou de la caisse de liquidation.