﻿96& CODE DE COMMERCE, LIV. I, T1T. Y.

Cette délibération mentionnera les noms des membres présents, ainsi que le
nombre des membres en exercice.

3.	Lorsque l’initiative de modifications aux règlements susvisés sera prise
par la chambre de commerce elle-même, cette compagnie devra provoquer, au
préalable, l’avis des chambres syndicales ou de la caisse de liquidation de qui
émanent les règlements et, de plus, si le règlement émane d’une caisse de liqui-
dation , des syndicats qui participent au fonctionnement des marchés intéres-
sés.

La délibération adressée par la chambre de commerce au ministre, qui sera
prise dans la forme prévue à l’article précédent, contiendra l’exposé des motifs
invoqués à l’appui des modifications proposées et visera expressément les avis
des chambres syndicales ou du conseil d’administration de la caisse de liquida-
tion , qui devront, d’ailleurs, être annexés à cette délibération.

4.	La procédure déterminée aux articles précédents sera également observée
lorsqu’il s’agira soit d’établir des règlements nouveaux, soit d’abroger les règle-
ments en vigueur.

5.	En cas d’urgence, le délai prévu au paragraphe 2 de l’article 2 ci-dessus
pourra être abrégé par le ministre.

Art. 79. Les courtiers d’assurances rédigent les contrats ou polices
d'assurances concurremment avec les notaires ; ils en attestent la vérité par
leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer
ou de rivière. — Com. 81, 332 s.

R. vo Bourse de commerce, 465 s. — S. eod. vo, 247 s.

Art. 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le
courtage des affrètements : ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en
cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-
parties , connaissements, contrats, et tous actes de commerce dont la tra-
duction serait nécessaire ; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis.

Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des
douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de
navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. —
6'om. 273 s., 416.

R. v» Bourse de commerce, 471 s. — S. eod. vo, 252 s. — T. (87-97), v® Courtier, 34 s.

Art. 81. Le môme individu peut, si l’acte du Gouvernement qui l'ins-
titue l'y autorise, cumuler les fonctions d’agent de change, de courtier de
marchandises ou d’assurances, et de courtier interprète et conducteur de
navires. — Com. 77.

Le courtage des marchandises, devenu libre depuis la loi du 18 juillet 1866, est
permis sans autorisation expresse, aux courtiers privilégiés comme aux simples
particuliers. — Les courtiers de marchandises autorisés à cumuler avec le courtage
des marchandises les fondions de courtiers privilégiés, conservent leur caractère
d'officiers publics pour ces fonctions annexes ( L. 18 juill. 1866, art. 13).

Art. 82. Les courtiers de transport par terre et par eau; constitués
selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le
courtage des transports par terre et par eau : ils ne peuvent cumuler, dans
aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtiers de marchan-