﻿DES AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. 96*

dises, d’assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignées
aux articles 78, 79 et 80. — Com. 9G s., 103 s.

V. le décret du 3 mars 1916, portant règlement d’administration publique relatif
à la constatation des cours à ta bourse de commerce de Paris (Journ. off. du
'J mars 1916).

Art. 83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agents de change ni
courtiers, s’ils n’ont été réhabilités. — Com. 89, 437, 604 s., 613.

R. v° Bourse de commerce, 186 s. — S. eod. v», 43.

Art. 84. Les agents de change et courtiers sont tenus d’avoir un livre
revêtu des formes prescrites par l'article 11.

Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de
dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni
chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations,
et en général de toutes les opérations faites par leur ministère.

R. vo Bourse de commerce, 329 8. — S. eod. vo, 146 s.

Art. 85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et
sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour
son compte.

Il ne peut s’intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou
sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale.

( Abrogé par L. 28 mars 1885. ) IL ne peut recevoir ni payer pour le
compte de ses commettants. — Com. 87, 632 s.

Les prohibitions écrites dans les paragraphes 1 et 2 de l’art. 85 sont inapplicables
aux courtiers de marchandises, depuis la loi du 18 juillet 1866.

R. vo Bourse de commerce, 291 8. — . Loi du 28 mars 1885 : D. P. 85. 4. 25 ; —

S.	eod. vo, H2 s. — T. (87-97), v» Agent de I et suprà, sous l’art. 74.
change, 28 s.	|

1.	11 appartient aux juges du fait de
constater souverainement, d’après les cir-
constances de la cause, que des opérations
de bourse ou de banque portées par un
agent de change au compte d’un tiers,
ont été en réalité faites par lui pour son
propre corhpte, et que ce tiers n’était
qu’une personne interposée. — Or. r.
12 déc. 1895, D. P. 96. 1. 309.

2.	Les opérations de report qu’un agent

de change fait dans son intérêt personnel
constituent des actes illicites aux termes
de Part. 85 c. com., qui interdit aux agents
de change de faire des opérations de
commerce ou de banque pour leur propre
compte. Elles ne sauraient, en consé-
quence, servir de base h aucune action en
justice. — Lyon, ler août 1894, 1). P. 95. 2.
119. — Lyon, 6 mars 1896, D. P. 99. 2. 9, et
la note de M. Boistel.

Art. 86. (Abrogé par L. 28 mars 1885.) Il ne peut se rendre garant
de l exécution des marchés dans lesquels il s’entremet.

Loi du 28 mars 1885 : D. p. 85. 4. 25 ; — et suprà, sous Part. 74.

Art. 87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux
articles précédents entraîne la peine de destitution, et une condamnation
d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et
qui ne peut être au-dessus de 3,000 francs, sans préjudice de l’action des
parties en dommages-intérêts. — Civ. 1382.

R. vo Bourse de commerce, 429 s. — I change, 28 s.
S. eod. vo 218 s. — T. (87-97), Y« Agent de |