﻿96^ COt)E DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VI.

La destitution encourue par l’agent de
change pour contravention aux disposi-
tions de l’art. 87 c. com. n’est pas une
mesure purement administrative réservée

au pouvoir exécutif : elle constitue ütie
véritable peine, qui doit être prononcée
par le tribunal correctionnel. — Or. r.
12 déc. 1895, D. P. 90. 1. 309.

Art. 88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l’article
précédent ne peut être réintégré dans ses fonctions.

R. v« Bourse de commerce, 186 s. — S. eod. vo, 48.

Art. 89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est pour-
suivi comme banqueroutier. — Com. 437 s., 584 s., 591 s.; Pén. 404.

L’art. 89 est inapplicable aux courtiers de marchandises (L. 18 juill. 1866, art. 2).
R. v» Bourse de commerce, 430 s. — S. eod. v°, 311.

Art. 90. (L. 2 juillet 1862.) 11 sera pourvu par des règlements d’ad-
ministration publique à ce qui est relatif : 1° aux taux des cautionnements,
sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs ;
2° à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publiçs,
et généralement à l’exécution des dispositions contenues au présent titre.

Ancien art. 90. — Tl sera pourvu, par des règlements d'administration publique, à tout
ce qui est relatif à la négociation et transmission de propriété des effets publics.

R. yi* Bourse de commerce, 206 s., 385 s.; j de fond., 3 s., 7 s., 28.

Cautionn. de fond., 51 8., 97 8., 131 s. — I Loi du ‘2 juillet 1862 : D. P. 62. 4.v71.

S.	\'i* Bourse de commerce, 48; Cautionn. \

TITRE SIXIÈME.

Du gage et des commissionnaires.

Loi des 23-29 mai 1863.

[La loi du 23 mai 1863 (D- P. 63. 4. 73) a introduit une nouvelle section première
dans la rédaction du Code de commerce, avec la rubrique : du gage. — L’ancienne
section première, qui était intitulée : des commissionnaires en général, est deve-
nue la section 2. — Les anciennes sections 2 et 3 sonf devenues sections 3 et 4,
sans changements.]

SECTION PREMIÈRE.

Du gage.

Art. 91. (L. 23 mai 1863. ) Le gage constitué soit par un commerçant,
soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se cons-
tate à l’égard des tiers, comme à l’égard des parties contractantes, confor-
mément aux dispositions de l’article 109 du Gode de commerce.

Le gage, à l’égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un
endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.

A l'égard des actions, des parts d’intérêts et des obligations nominatives
des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la