﻿DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES.

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transmission s’opère par un transfert sur les registres de la société, le
gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit
sur lesdits registres.

Il n’est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du Gode civil en ce
qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi
à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.

Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier
gagiste. — Com. 136, 446 s., 546; Civ. 2073 s., 2084.

R. v° Nantissement, 59 s.— S.eod.vo, 29 s. | art. 91 ; et son Suppl., ibid.

— T. (87-97), eod. v<>, 4 s. — G. com. ann., I

V. la loi du 17 mars 1900, relative à la vente et au nantissement des fonds de
commerce; et la loi du 1er avril 1909, modifiant l'art. 57 et la disposition transi-
toire de la loi du 17 mars 1909, précitée (D. P. 1909. 4. 42-62 ; — Bull. Dalloz, 1909,
p. 209 ; —et infrà, Appendice au présent Code, v» Fonds de commerce).—
V. aussi notre Traité sur la vente et le nantissement des fonds de

COMMERCE.

Art. 92. ( L. 23 mai 1863. ) Dans
sur le gage qu’autant que ce gage a é1
créancier ou d'un tiers convenu entre

Le créancier est réputé avoir les
qu’elles sont à sa disposition dans s
ou dans un dépôt public, ou si, avant ■
par un connaissement ou par une le
1606 s., 1690-2076.

R. v° Nantissement, 119 s. — S. eod. v°, '

1.	La seule remise d’un extrait de l’ins-
cription d’une rente sur le Grand-Livre
de la dette publique satisfait aux pres-
criptions des art. 2076 c. civ. et 92, § 1er,
c. com., sans qu’il soit besoin qu’elle ait
été accompagnée d’aucun transfert. —
Paris, 26 janv. 1894, D. P. 94. 2. 215.

2.	En cas de dation en gage du droit à
un bail par le preneur, la remise du gage
au créancier gagiste consiste dans celle
de l’acte constitutif du bail. — Paris,
21 juin. 1892, D. P. 93. 2. 108.

3.	Quand le titre représentatif de la
chose incorporelle donnée en gage est un

tous les cas, le privilège ne subsiste
é mis et est resté en la possession du
les parties.

marchandises en sa possession, lors-
es magasins ou navires, à la Douane
pi’elles soient arrivées, il en est saisi
ittre de voiture. — Com. 576 s. ; Civ.

1 s. — T. (87-97), eod. v°, 42 S.
acte authentique, il suffit que le débiteur
en remette une expédition au créancier
gagiste : la remise de la grosse n’est pas
obligatoire. — Iteq. 13 mars 1888, D. P. 88.
1. 351.

4.	Un fonds de commerce étant un
meuble incorporel, le propriétaire de ce
: fonds qui le donne en gage à l’un de ses
créanciers en est régulièrement dessaisi
par la seule remise du titre où son droit
est constaté, notamment par la remise do
son acte d’achat. — Paris, 21 juill. 1892,
précité.

Art. 93. (L. 23 mai 1863.) A défaut de payement à l’échéance, le créan-
cier peut, huit jours après une simple signification faite au débiteur et au
tiers bailleur de gage, s’il y en a un, faire procéder à la vente publique
des objets donnés en gage.

Les ventes autres que celles dont les agents de change peuvent seuls être
chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête
des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y
procéder, une autre classe d’officiers publics. Dans ce cas, l’officier public,
quel qu’il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent
les courtiers relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.