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CODE DE COMMERCE, LIY. I, TIT. VI.

Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858
sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le para-
graphe précédent.

Toute clause qui autoriserait le créancier à s’approprier le gage ou à en
disposer sans les formalités ci-dessus prescrites, est nulle. — Civ. 2078.

R. v*> Nantissement, 151 s. — S. eod. v», 99 s. — T. (87-97), eod. v>, 77 s.

1. An cas où plusieurs exemplaires d’un
connaissement ont été transférés à des
créanciers différents, le concours entre
ces créanciers, sur la même marchandise,
se règle par l’antériorité de leurs titres.
— Civ. r. 31 mai 1892, D. P. 94. 1. 185, et
la note de M. Levillain.

2. La prohibition dont les art. 2078 c. civ.
et 93 c. com. frappent le pacte commis-
soire s’applique au cas de dation en gage
de reconnaissances du Mont-de-piété par
les porteurs de ces reconnaissances h des
tiers. — Paris, 18 ayr. 1889, D. P. »0. 2. 343.

SECTION II.

Des commissionnaires en général.

Art. 94. (L. 23 mai 1863. ) Le commissionnaire est celui qui agit en
son propre nom ou sous un nom social pour le compte d’un commettant.

Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un com-
mettant sont déterminés par le Code civil, livre III, titre XIII. — Civ. 1782,
1984 s.

Cet art. 94 réunit sous un seul numéro les anciens art. 91 et 92. Ces deux articles
ont été réunis en un seul par la loi du 23 mai 1863, pour introduire dans le Code,
d'où les anciens art. 93 et 94 ont été retranchés par suite d’abrogation, les disposi-
tions nouvelles relatives an Gage commercial, et qui forment les art. 91, 92 et 93.

R. Y® Commissionnaire, 1 s., 220 s. — S. eod. w>, 1 s., 56 s.

Un commissionnaire en marchandises
ne peut se constituer contre-partie de son
commettant qu’avec le consentement de
celui-ci. — Req. 27 nov. 1907, D. P. 1908.

l. 321, et la note de M. Lacour. — V. aussi
Req. 28 oct. 1903, D. P. 1904. 1. 88. — Rcq.
22 mai 1905, D. P. 1906. 1. 33.

Art. 95. (L. 23 mai 1863. ) Tout commissionnaire a privilège sur la
valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le
fait seul de l’expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts,
avances ou payements faits par lui, soit avant la réception des marchandises,
soit pendant le temps qu’elles sont en sa possession.

Ce privilège ne subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92
cjui précède.

Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le
principal, les intérêts, commissions et frais.

Si les marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du com-
mettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du
montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant. —
Com. 92, 576.

I.’art. 95 correspond aux anciens art. 93 à 95, avec plusieurs modifications.

R. V® Commissionnaire, 127 8., 219 s. — S. eod. v°, 42 8., 56 s.