﻿DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES

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SECTION III.

Des commissionnaires pour les transports par terre
et par eau.

[Celte section n'a pas été modifiée par la lot du 23 mai 1863; seulement elle est
devenue section 3, au lieu de section 2.]

Art. 90. Le commissionnaire qui se charge d’un transport par terre
ou par eau est tenu d’inscrire sur son livre-journal la déclaration de la
nature et de la quantité des marchandises, et, s’il en est requis, (le leur
valeur. — Civ. 1785.

V. le décret du 1er avril 1899, portant règlement relatif : 1° à Vimmatriculation
et au jaugeage des bateaux; 2° à la statistique de la navigation intérieure (Journ.
of\ du 9 juin 1899), modifié dans son art. 8, § 3, par le décret du 10 octobre 1914
(Journ. off. du 21 oct. 1914).

R. vo Commissionnaire, 298 s. — S. eod. v», 73 B. — T. (87-97), eod. vo, 15 s.

l. Une compagnie de chemin de fer est
en droit de refuser un colis si l’adresse
du destinataire n’est pas suffisamment
indiquée, alors même que la délivrance
doit être faite en gare. — Civ. c. 26 déc. 1888,

D. P. 89. 1. 183.

2. L’expéditeur doit faire connaître au
voiturier la nature exacte de la marchan -
dise à transporter. — Civ. c. 20 mai 1893,
D. P. 93. 1. 354.

Art. 97. Il est garant de l’arrivée des marchandises et effets dans le
délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure
légalement constatée. — Com. 104, 108; Civ. 1784; Pén. 386.

R. v^ Commissionnaire, 360 s.; Voirie I sionnaire, 170 s.; Voirie par chcm.de fer,
par chem. de fer, 416 s. — S. vis Commis- | 589 s.

Art. 98. Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets,
s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
— Com. 103, 108; Civ. 1784.

R. Vis Commissionnaire, 328 s.; Voirie J Voirie par chem. de fer, 626 s. — T. (87-97),
par chem. de fer, 432 s.; Louage d’ouvrage, v° Commissionnaire, 25 s.

70 s. — S. vis Commissionnaire, 116 s.; I

1.	Le voiturier n’est pas responsah
des avaries ou de la perte qui pn
viennent du vice propre de la chose c
d un fait imputable à l’expéditeur.— Civ.
29 avr. 1895, D. P. 95. 1. 295. - Civ.
26 nov. 1907, IJ. P. 1909. i. 384.

2.	Et la réception des colis sans obse
vations ni réserves ne lui enlève pas
droit de faire la preuve du vice pr'opi
ou de la faute de l’expéditeur. — civ
22 juill. 1889, I). P. 90. 1. 320.—■ Civ!
10 ]uill. 1890, D. P. 92. 1. 387. — Civ

17 oct. 1893, D. P. 94.1. 134. - Civ. c. 29 av
1095, précité. — Civ. c. 7 août 1895, I). 1

96. 1. 499. — Civ. C. 15 nOV. 1897, I). P. 98.
1. 127. — Civ. C. 27 déc. 1909, D. P. 1912.
1. 59. — Req. 18 janv. 1911, 1). P. 1912. 1.
103. — Req. 16 juilL 1911. I). P. 1912. 1. 232.
3. !Ni la fragilité de l’objet transporté,

ni le défaut d’emballage ne constituent
par eux-mêmes un vice propre de la
chose ou une faute de l’expéditeur ; il y
a lieu de rechercher, dans chaque espèce,
si la nature de l’objet transporté néces-
site un emballage ou un emballage spé-
cial. — Chr. r. 27 déc. 1909, I). P. 1912. 1.
59.

4. La clause de non-responsabilité insé-
rée dans les tarifs spéciaux des compa-
gnies de chemins de fer a pour effet,
sinon d’affranchir les compagnies de la
responsabilité des fautes commises par
elles ou leurs agents, du moins de mettre
la preuve de ces fautes à la charge de
l’expéditeur ou (lu destinataire. — V. la
note de M. Sarrut, D. P. 90.1. 209. —Civ. c.
29 juill. 1896 et 11 janv. 1897, D. P. 97.1. 286.
— Civ. c. 13 janv. 1897, D. P. 98. 1. 116. —