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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VI.

Civ. c. 14 avr. 1899, D. P. 99.1. 487. —Civ. c.
19 févr. 1900, 27 et 28 avr. 1900, D. P. 1900.
1. 433. — Civ. c. 22 mai et 26 juin 1901,
D. P. 1902. 1. 39. — Req. 17 mai et 17 juill.
1909, I). P. 1910. 1. 49.

5.	Les arrêtés ministériels qui fixent les
conditions et les délais des transports par
chemins de fer ont force de loi pour tous
les intéressés, et il n’est permis d’y déro-
ger par aucune convention particulière,

ni expresse, ni tacite.— Ci y. c. 12 mars 1895,
D. P. 96. 1. 87. — CiV. C. 29 déc. 1896, D. P.
97. 1. 555. — Civ. C. 25 janv. 1898, D. P.
1900. 1. 150.

6.	L’obligation pour les compagnies de
chemins de fer de mettre les marchan-
dises à la disposition des destinataires à
la gare d’arrivée, n’implique pas l’obliga-
tion d’envoyer au destinataire une lettre
d’avis. —Civ. c. 14 déc. 1892, D. P. 93.1.452.

Art. 99. Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel
il adresse les marchandises. — Com. 108 ; Civ. 1998.

R. vi* Commissionnaire, 387 s.; Voirie I eionnaire, 204 s. — T. (87-97), V® Commis-
par chem. de fer, 462 s. — S. V® Commis- | sionnaire, 186 s.

1.	Le transporteur à qui l’expéditeur a
donné ordre do livrer à un destinataire
autre que celui désigné sur la lettre de
voiture, est responsable de l’erreur de
livraison commise par le camionneur qu’il
s’est substitué et n’a de recours contre
celui-ci qu’autant qu’il prouve lui avoir
fait connaître en temps utile le change-
ment de destinataire. — Civ. c. 10 févr.
1897, D. P. 98. 1. 27.

2.	En matière de transports par terre et
par eau, le premier transporteur est, en
principe, garant envers l’expéditeur des

faits des transporteurs subséquents aux-
quels il adresse la marchandise ; mais il
peut en être autrement quand les trans-
porteurs subséquents ont été formelle-
ment désignés, et, par suite, imposés par
l’expéditeur. — Civ. r. l«r févr. 1899, D. P.
99. 1. 337. — V. aussi Alger, 12 févr. 1894,
D. P. 97. 2. 444. — Req. 3 j uill. 1894, D. P.
94. 1. 488. — Civ. C. 29 janv. 1896, 1). P. 96.

1.	406. — Paris, 17 mai 1901, D. P. 1902.

2.	92. — Rouen, 12 mars 1904, D. P. 1906.
2. 437. — Lyon , 28 juill. 1904, ibid.— Civ.
c. 4 févr. 1914, Tl. P. 1916.1. 141.

Art. 100. La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expé-
diteur voyage, s’il n’y a convention contraire, aux risques et périls de celui
à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le voi-
turier chargés du transport. — Com. 103; Civ. 1382, 1784, 1937.

R. v»* Commissionnaire, 450 s. — S. eod. v®, 277 s.

1. Le vendeur, chargé de pourvoir à
l’expédition de la marchandise, est res-
ponsable des fautes qu’il commet dans
l’exécution de ce mandat, notamment en
ne se conformant pas à l’usage de pail-
ler ou de cartonner eu hiver à l’intôiieur
les wagons contenant des pommes de

terre en vrac pour préserver cette mar-
chandise de la gelée ; il en est ainsi,
même quand la marchandise voyage aux
risques et périls du destinataire. — Tri h.
civ. d’Hazebrouck, 13 juin 1913, D. P.
1913. 2. 278.

Art. 101. La lettre de voiture forme un contrat entre l’expéditeur et
le voiturier, ou entre l’expéditeur, le commissionnaire et le voiturier.

Art. 102. La lettre de voiture doit être datée.

Elle doit exprimer

La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter,

Le délai dans lequel le transport doit être effectué.

Elle indique

Le nom et le domicile du commissionnaire par l’entremise duquel le trans-
port s’opère, s’il y en a un,

Le nom de celui à qui la marchandise est adressée,

Le nom et le domicile du voiturier.

Elle énonce

Le prix de la voiture,