﻿DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES

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L'indemnité due pour cause de retard.

Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.

Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre
coté et parafé, sans intervalle et de suite. — Com. 8, 224, 281; Civ. 1785.

R. v<* Commissionnaire, 309 s. — S. eod.

1.	Bien que son nom ne figure sur la
lettre de voiture ni comme expéditeur, ni
comme destinataire, la personne qui a
donné mandat à un tiers d’expédier des
marchandises lui appartenant, et qui est
porteur de la lettre de voiture, est rece-
vable à agir directement contre le trans-
porteur. — Civ. c. 24 mai 1897, D. P. 98.

l.	23. et les notes de M. Sarrut. — Dijon,
24 janv. 1900, D. P. 1900. 2. 486. — Req.
22 juin 1903, D. P. 1904. 1. 242.

2.	Lorsque le destinataire a reçu avis de
l’arrivée de ses marchandises, la com-
pagnie de chemin de fer est responsable
du préjudice qu’il éprouve si, se rendant
avec le personnel nécessaire pour la dé-
charge des wagons au lieu où d’après la

vo, 99 s.

lettre de voiture la marchandise devait
être livrée, il ne la trouve pas et ne l’a
que quelques jours plus tard réellement à
sa disposition. — Req. 22 juin 1903, précité.

3.	A défaut d’indication dans la lettre
de voiture du délai dans lequel doit être
effectué un transport par voie fluviale, il
appartient au juge du fait d’arbitrer ce
délai suivant les circonstances de la cause
et les usages du commerce. — Req. 28 juin
1905, D. P. 1908. 1. 182.

4.	La griffe ou le cachet d’une maison
de commerce peut équivaloir, pour cer-
tains actes courants du commerce, et
notamment pour les lettres de voiture,
à la signature du négociant (sol. impl.).
— Req. 11 mai 1915, D. P. 1916.1. U.

SECTION IV.

Du voiturier.

[Cette section n'a pas été modifiée par la loi du 23 mai 1863; seulement elle est
devenue section 4, au lieu de section 3.]

Art. 103. Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter,
hors les cas de la force majeure.

Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre
de la chose ou de la force majeure.

(L. 17 mars 1905. ) Toute clause contraire insérée dans toute lettre de
voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle. — Com. 98 ; Civ.' 1784.

Loi du 17 mars 1905 : D. P. 1905. 4. 98.

Sur la responsabilité du voiturier au Ci
porter a subi des avaries ou des pertes, ’

1.	Le voiturier, tenu do l’obligation
contractuelle de transporter le voyageur
sain et sauf à destination, doit, en cas
,d accident, prouver que l’inexécution de
son obligation dépend d’une cause étran-
gère qui ne peut lui être imputée. —
Civ. c. 21 nov. 1911 ; Civ. r. 27 janv. et
21 avr. 1813, D. P. 1913. 1. 249, et la noce
de M. Sarrut.

2.	La loi du 17 mars 1905, aux termes de
laquelle, par addition d’un troisième pa-
ragraphe ii l’art. 103 c. com., « toute clause
contraire insérée dans toute lettre de voi-
ture, tarif ou autve pièce quelconque, est
nulle, » ne s’applique q’uaux contrats de

s où la chose qu’il s’est chargé de trans-
r. suprà, art. 98.

transport de marchandises. — Caen, 5 juin
1907; Toulouse, 8 avr. 1908, D. P. 1909.
2. 124.

3.	Dès lors, la clause d’un tarif de che-
min de fer (carte d’abonnement) portant
que le voyageur ne pourra réclamer au-
cune indemnité pour retard est valable,
en ce sens que l’action du voyageur est
irrecevable s’il ne prouve pas que le re-
tard est imputable à une faute de la com-
pagnie. — Caen, 5 juin 1907, D. P. 1909. 2.

124.

,4. Il doit mémo prouver que le retard
provient d’une faute lourde; la preuve
d'une faute légère ayant occasionné le

7 — C. com.