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CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VI.

retard n’enlèverait pas à la compagnie le
droit de se prévaloir do la clause de non-
responsabilité. — Toulouse, 8 avr. 1908,
D. P. 1909. 2. 124.

5.	Bien qu’un cheval soit expédié aux
conditions du tarif général, la compagnie
de chemin de fer n’est pas tenue de pré-
poser un de ses employés à la surveil-
lance constante des mouvements de l’ani-
mal dans le wagon même où il est trans-
porté. — Lyon, 24 janv. 1907, D. P. 1909.

2.	336. — Comp. Civ. r. 3 déc. 1900, D. P.
1901. 1. 222. — Agen, 25 mars 1902 ; Paris,
10 nov. 1903 ; Douai, 30 nov. 1903, D. P.
1905. 2. 404-405.

6.	La clause « sans comptage », laissant
entière la responsabilité du voiturier
quant au poids des marchandises reçues
et à livrer au destinataire, n’est pas prohi-
bée par Je nouvel art. 103 o. com. — Civ. c.
17 mars 1913, D. f*. 1914. 1. 60.

Art. 104. Si, par l’effet de la force majeure, le transport n’est pas
effectué dans le délai convenu, il n’y a pas lieu à indemnité contre le voi-
turier pour cause de retard. — Com. 97.

Sur la responsabilité du voiturier en cas de retard dans l’arrivée de la chose
transportée, V. suprà, art. 97.

Art. 105. (L. ii avril 1888. ) La réception des objets transportés et le
payement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier
pour avarie ou perte partielle, si, dans ies trois jours, non compris les jours
fériés, qui suivent celui de cette réception et de ce payement, le destinataire
n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recom-
mandée, sa protestation motivée.

Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière
disposition n’est pas applicable aux transports internationaux.

Ancien art. 105. — La réception des objets transportés et le payement du prix de la
voilure éteignent toute action contre le voiturier.

§ 1. Léoislation antérieure a la
LOI du 11 AVRIL 1888 : R. vi" Commis-
sionnaire, 461 s.; Voirie par chem. de fer,
470 8. — S. Vi» Commissionnaire, 286 s.;

Voirie par chem. de fer, 698 s.

§ 2. LOI DU 11 AVRIL 1888 : D. P. 88. 4.

17.	— Suppl, au C. com. ann., art. 105.
— T. (87-97), Y0 Commissionnaire, 212 s.

1.	Le droit pour le destinataire d'exiger
la vérification des colis avant de prendre
livraison ou de payer le prix de transport
est absolu. — Aix, 4 févr. 1889, D. P. 90.
2. 65, et la note de M. Sarrut.

2.	L’art. 105, d’après lequel la réception
des objets transportés et le payement du
prix de la voiture éteignent toute action
contre lo voiturier, doit être appliqué,
alors même que le destinataire, entrepre-
neur de transports, ne serait qu'un inter-
médiaire chargé de remettre les objets
au véritable destinataire. — Paris, 24 oct.
1892, D. P. 94. 2. 372.

3.	Lcb formalités imposées par le nou-
vel art. 105 pour la notification au voitu-
rier de la protestation motivée du desti-
nataire en cas d’avarie ou de perte par-
tielle, sont impérativement et limitative-
ment déterminées. — Oiv. c. 23 déc. 1891,
D. P. 92. 1. 344. — Civ. c. 8 nov. 1893, D. P.

167. — Civ. c. 25 févr. et 16 avr. 1896,
D.l .96.1. 404. — Civ, C. 8 déc. 1908, D. P.
49f.?v^' ?°3* ~ civ* c-11 3u«n 1913 J Civ.

îteu h ■?,’ D' p- 1915- !• «• - Contrit :
lteq. 15 jmj]. 1891 ' B p 92 , 121.

4.	Les réclamations doivent donc être
formulées par acte extrajudiciaire ou par
lettre recommandée. — Civ. c. 25 févr. ét
16 avr. 1896, et 8 déc. 1908, précités.

5.	Une simple lettre, quand même le
voiturier reconnaîtrait l’avoir reçue, n’é-
quivaut pas à une protestation régulière.
— Civ. c. 23 déc. 1891 et 8 déc. 1908, pré-
cité.

6.	La fin de non-recevoir de l’art. 105
c. com. peut être opposée par le trans-
porteur au cas de perte d’un ou de plu-
sieurs des colis qui composent une expé-
dition unique, cette perce étant partielle
et non totale. — Civ. c. 7 juin 1904, D. P.

1906.	1. 296,

7.	Au cas d’une expédition comprenant
plusieurs colis, bien que le nombre de
colis remis au destinataire soit le même
que celui des colis expédiés,la substitution
d’un colis étranger à l’expédition équi-
vaut à une perte partielle ; en consé-
quence, le transporteur peut opposer la
fin de non-recevoir édictée par 1 art. 105
c. com. — Civ. c. 1er juill. 1896, D. P. 98.
1. 396, et la note de M. Sarrut. — Req.