﻿DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES

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16 avr. 1904, D. P. 1905. 1. 415. — V. aussi
la note de M. Sarrut sous Req. 25 mai 1891,
D. P. 92. 1. 274. — Civ. e. 8 nov. 1893
(2« espèce), D. P. 94. 1. 167.

8.	La déchéance édictée par l’art. 105

c. coin, est inapplicable aux rapports de
l’expéditeur et du destinataire, alors sur-
tout que l’expédition a eu lieu en port
payé. — Limoges, 9 mai 1894, T). P. 95.2.557.

Art. 100. En cas de refus ou contestation pour la réception des objets
transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le
président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par lejuge de paix,
et par ordonnance au pied d’une requête.

Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut
en être ordonné.

La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu’à concur-
rence du prix de la voiture. — Com. 95; Civ. 1961 s., 2102-6°.

R. v>* Commissionnaire, 268 s., 462 s.;
Expert, 323 s.; Voirie par chant, de fer,
478 8. — S. V>* Commissionnaire, 316 s.;

Expert, 107 8.; Voirie par chem. de fer,
698 s. — T. (87-97), V® Commissionnaire,
212 s.

1.	L’art. 106 c. com., qui investit le pré-
sident du tribunal de commerce, et, à son
défaut, le juge de paix, du pouvoir de
faire vérifier par experts l’état des objets
transportés, en cas de refus ou contesta-
tion pour leur réception, reste applicable
tant que le voiturier n’est pas déchargé.
— Req. 26 nov. 1889, D. P. 90. 1. 53.

2.	Une expertise ne peut être ordonnée
dans les termes de l’art. 106, que pour les
contestations entre le voiturier et le des-
tinataire , mais non entre le destinataire
et l’expéditeur ; l’expertise dans ce der-
nier cas doit être faite « parties présentes
ou dûment appelées », conformément aux
art. 315 et 429 c. pr. civ.—Civ. r. i0r mars
1892, D. P. «2. 1. 235. — V. aussi Req.
15 juin. 1907, D. P. 1908. 1. 31.

3.	L’expertise judiciaire effectuée au
lieu de déchargement des marchandises
avariées, sur ordonnance du président du
tribunal de commerce dudit lieu, à la
requête d’une compagnie de chemin de
fer non partie au procès engagé entre
l'assureur et l’assuré, est valable et oppo-
sable audit assureur. — Douai, 17 janv. 1901,
D. P. 1902. 2. 49. — v. aussi Civ. c. 29 avr.
D 9p *i 14Q1' 302* — •Re<L 17 nov. 1891.,

4.	Cette expertise n’est pas soumise à
toutes les formalités et conditions pres-
crites pour les expertises ordinaires,

, notamment a l’obligation pour l’expert
de prêter serment. — Civ. c. 4 févr 1914
D. P. 1915. 1. 5.

6.	Le transport, dans un dépôt public,
des objets refusés à l’arrivée, — la vente
des marchandises, en cas de refus ou de
contestation, — e8t une simple faculté et

non une obligation. — Civ. c. 12 mars et
6 mai I89O, D. P. 90. 1. 370. — Civ. o.

10	nov. 1891. D. P. 92. 1. 428.

6.	Le voiturier qui fait vendre, sans
observer les formalités prescrites par
l’art. 106 c. com., des marchandises refu-
sées par le destinataire, commet un acte
pouvant epgager sa responsabilité ; mais

11	ne peut être tenu h des dom mages-
intérêts qu’autant qù’il est établi que l’in-
observation d* ces formalités a été la
cause d’un préjudice. — Civ. c. 8 août 1888,
D. P. 89. 1. 106. — Civ. c. 25 févr. 1896,
D. P. 96. 1. 502. — Civ. c. 7 juin 1904, D. P.
1906. 1. 316. —- Civ. c. 8 févr. 1909, I). P.

1910.	l. 158. — Civ. c. 19 avr. 1910, D. P.

1911.	1. 248.

7.	Une compagnie de chemin de fer
use de son droit lorsque, sur le refus du
destinataire de prendre livraison, elle
sollicite l’autorisation de vendre la mar-
chandise sujette à dépérissement, des
volailles dans l’espèce, et ne demande
pas en même temps l’autorisation de
vendre les emballages qui les contiennent.
— Montpellier, 12 févr. 1904, D. P. 1904.

1.	267.

8.	Un destinataire de plusieurs colis
refuse à tort de prendre livraison d’un
colis qui lui est présenté dans les délais
légaux sous prétexte que les autres colis
faisant partie du même envoi lui avaient
ôté remis précédemment. — Même arrêt.

9.	Les dispositions de l’art. 106 c. com.
sont applicables à toutes les contestar
tiens dans lesquelles le voiturier est en
cause, et spécialement aux contestations
entre le vendeur et le voiturier. — Civ. o.
3 avr. 1913, D. P. 1914. 1. 96.

Art, 407. Les dispositions contpnuesdansle présent titre sont communes
aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques-
— Civ. 1782 s.