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CODE DE COMMERCE , LIY. I, TIT. VI.

Art. 108. (L. 11 ç/oril 1888.) Les actions pour avaries, pertes ou
retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de trans-
port, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude
ou d’infidélité.

Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant
contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le des-
tinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 541
du Code de procédure civile, sont prescrites dans le délai de cinq ans.

Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du
jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous
les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au
destinataire.

Le délai pour intenter chaque action récursoire est d’un mois. Cette pres-
cription ne court que du jour de l’exercice de l’action contre le garanti.

Dans le cas de transports faits pour le compte de l’État, la prescription
ne commence à courir que du jour de la notification de la décision minis-
térielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.

A ncien art. 108. — Toutes les actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison
de la perte ou de l’avarie des marchandises, sont prescrites après six mois, pour les expé-
ditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour les expéditions faites
à l’étranger ; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des mar-
chandises aurait dû être effectué, et pour les cas d’avaries, du jour où la remise des mar-
chandises aura été faite ; sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité.

S I. Législation antérieure a la
LOI DU 11 AVRIL 1888 : R. vi* Commis-
sionnaire, 481 s.; Voirie par chem. de fer,
485. — S. Vi» Commissionnaire, 320 s.; Voi-

rie par chem. de fer, 698 s.

§ 2. LOI DU 11 AVRIL 1888 : D. P. 88. 4.
17. — Suppl, au C. com. ann., art. 108.
— T. (87-97), V° Commissionnaire, 279 S.

En ce qui concerne l’exploitation commerciale des chemins de fer, V. G. com.
ann., p. 223 s. ; et son Suppl., p. 284 s. ; R. v» Voirie par chem. de fer, 293 s. ; S.
eod. v°, 281 s. — Sur : 1« l’organisation et l’administration des chemins de fer, V.
C. adm. ann.,t. 3, v<> Voirie (chemins de fer),]). 1414 s., no» 10067 s.; 2" les contraven-
tions à la police, des chemins de fer, V. ilnd.;— et C. pén. ann., Appendice, v° Che-

mins de fer, p. 7 s. — V. aussi le décret du 1«
l'ordonnance du 15 nov. 1816 sur la police, le

1.	La prescription que l’art. 108 c. com.
a édictée en faveur du commissionnaire
de transport et du voiturier peut être
invoquée à l’encontre de tout expéditeur
ou destinataire, qu’il soit ou non com-
merçant. — Civ. c. 27 mai 1889, D. P. 90.
1. 184.

2.	La prescription établie par l’art. 108
c. coin, au profit du voiturier pour le cas
d’avaries court du jour où la marchandise
a été mise à la disposition du destina-
taire, sans qu’il soit nécessaire, soit que
le voiturier ait eu recours î\ une mise en
demeure formelle, soit que la marchan-
dise refusée ait été déposée dans un lieu
public. — Civ. c. 4 mars 1890, D. P. 90.1.371.
— V. aussi Civ. c. 4 mars 1914, D. P. 1916,
1. 143.

3.	De simples pourparlers engagés entre

'• mars 1901 (D. P. 1901.4.23 et 97), modifiant
sûreté et l'exploitation des chemins de fer.

le voiturier et le destinataire l’occasion
d’avaries survenues à des marchandises,
ne sauraient avoir pour effet d’inter-
rompre la prescription édictée par les
art. 108 et 433 c. com.— Civ. c. 19 juin 1895
(Ire espèce), D. P. 96. ]. 171.

4.	Il en est de même de prétendues
promesses de remboursement faites par
le transporteur, alors que ces prétendues
promesses ne peuvent être considérées
que comme de simples pourparlers. —
Civ. c. 19 juin 1895 (2« espèce), D. P. 96.1.171.

5.	Le moyen tiré par le transporteur de
ce que la réclamation pour non-délivrance
de la marchandise était non. recevable
pour avoir été formée après l’expiration
des délais fixés par les art. 433 et 108 c.
com., ne peut être invoqué pour la pre-
mière fois devant la cour de cassation.—