﻿DES ACHATS ET VENTES

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Ch', r. 1er févr. 1899, 1). P. 99. 1. 337.

R. L’art. 108 c. coin., qui déclaré pres-
crites par un an les actions pour avaries,
pertes ou retards, concerne exclusivement

les transports par terre ou par eau confiés
aux voituriers et aux commissionnaires
et est inapplicable aux transports mari-
times. — Ite<l. 7 nov. 1904, 1). P. 1908. 1. 67.

TITRE SEPTIÈME.

Des achats et ventes.

Ait. 109. Les achats et les ventes se constatent,

Par actes publics,

Par actes sous signature privée,

Par le bordereau ou arrêté d’un agent de change ou courtier, dûment
signé par les parties;

Par une facture acceptée,

Par la correspondance,

Par les livres des parties,

Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir
l’admettre. — Corn. 8 s., 12 , 49 , 76 , 78 , 80, 82 , 84, 91, 152, 250, 273, 286,
339, 415: Civ. 1317 s., 1322,1341, 1352,1357 s.

Y. C. com. ann., et son Suppl., art. 109.
— V. aussi R. vis Compte courant, 1 s.;
Obligat., 4958 s. — S. V'* Compte courant,

1.	Le versement dans la caisse d’une
banque de sommes y produisant intérêt,
avec retrait facultatif, présente tous les
éléments d'un compte courant. — Paris,
30 juill. 1888, U. P. 92. 1. 598.

2.	Mais des opérations consistant en
encaissements de prix de vente d'im-
meubles, d’intérêts d’emprunts contractés
dans l’étude d’un notaire ou de prix de
fermage, effectués par ce notaire pour un
<•110111 qui, de son côté, n’a fait aucune
opération qui le rendit débiteur dudit,
notaire, constituent, non pas un compte
courant, mais le simple compte d’un client
cliez son notaire. — Angers, 18 avr. 1891,
avec les observations de M. Boistel, et
9 avr. 1892, I). P. 93. 2. 49-50.

3.	Les règles établies par l’art. 541 c. pr.
civ. s appliquent au compte courant
comme au compte ordinaire. La révision
qui tendrait a reformer le compte dans
scs éléments essentiels ne saurait donc
être admise ; il en est autrement des rec-
tifications tendant à réparer les erreurs
qui auraient pu s’y glisser.—Req. il janv.
1887, D. P. 88. 1. 382.

4.	La règle de l’art. 1328 c. civ., d’après
laquelle les actes sous seing privé n’ont

Loi du 8 avril 1910, portant fixation
de Vexci'cice 1910 (D. P. |1910. 4. 105).

1 s.; Obligat., 2033 s. — T. (87-97), V» Compte
courant, 1 s.

de date contre les tiers que du jour où
ils ont été enregistrés, n’étant pas rigou-
reusement applicable en matière commer-
ciale, la date d’un acte sous seing privé
peut, en cette matière, être établie par
tous les moyens de preuve et même par
simples présomptions. — Nancy, 19 févr.
1890,1). P. 91. 2. 283.— Dijon, 16 mars 1892,
et Besançon, 14 févr. 18»4, D. P. 95. l. 77.

—	Bordeaux, 9 mars 1896, D. P. 99. 2. 65,
et la note de M. Valéry.

5.	Par le fait do la prise de livraison
sans réserves, le fardeau de la preuve est
déplacé, et il incombe au destinataire de
prouver que l’avarie ou le manquant se
sont produits pendant que la marchandise
était aux mains du voiturier ; et cette
preuve peut être faite par tous les
moyens, notamment par présomptions
graves, précises et concordantes. — Or-
léans, 10 avr. 1895 , D. P. 98. 2. 202.

6.	Les juges peuvent trouver la preuve
juridique d’un fait déterminé dans la cor-
respondance même d’un commerçant, bien
que son livre de copie de lettres , où le
fait se trouve constaté, soit tenu irrégu-
lièrement. — Req. 7 janv. 1896, D. P. 96.
1.135.

’u budget général des dépenses et des recettes

-	Art. 24. Sont exempts du droit de