﻿102 CODE DE COMMERCE* LIY. 1* TIT. VIII.

timbre de quittance de 10 centimes les écrits ayant pour objet exclusif la reprisé
des marchandises livrées à condition et des enveloppes et récipients ayant servi à
des livraisons, que cette reprise soit constatée par des pièces distinctes ou par
des mentions inscrites sur les factures.

TITRE HUITIÈME.

De la lettre de change, du billet à ordre
et de la prescription.

Décrété le 11 sept. 1807, et promulgué le 21.

SECTION PREMIÈRE.

De la lettre de change.

§ l'\ — De la forme de la lettre de change.

Art. 110. (L. 7 juin 1894.) « La lettre de change est tirée soit d'tin
lieu sur un autre, soit d’un lieu sur le même lieu. »

Elle est datée;

Elle énonce :

La somme à payer,

Le nom de celui qui doit payer,

L’époque et le lieu où le payement doit s’effectuer,

La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute
autre manière.

Elle est à l’ordre d’un tiers, ou à l’ordre du tireur lui-même.

Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, etc., elle l’exprime.
— Corn. 141 s., 444 , 449 , 471, 542 , 574, 585-3% 636 s.

Ancien art. 110. — La lettre de change est tirée d’un lieu sur un autre. (Lo reste de
l'article sans modifications.)

En ce qui concerne le chèque, V. la loi du 14 juin 1865, modifiée par celle du
10 février 1874, infra, Appendice au présent Code, I, Lois commerciales,
vo Chèque. — V. aussi R. V° Warrants et chèques, 70 s. ; S. eod. v°f 61 s.; T. (87-07),
vo Chique, 1 s.

En cè qui concerne les droits de timbre et d’enregistrement sur les effets de com-
merce, V. notre Petit Code de l’enregistrement, Tables, v» Effets de com-
merce.

R. v° Effets de commerce, 1, 36 s., 876 à
043. — S. eod. vo, 1, 14 s., 389 à 427. —

1.	Une lettre de change ne peut pas être
annulée par le motif qu’elle énonce une
fausse cause, si, d’ailleurs, elle a une cause
réelle et licite. — Paris, 23 mars 1892, D. P.
02. 2. 240.

2.	Il y a lieu de considérer comme satis-
faisant aux exigences de l’art, lio c. com.,
relatives à l’indication de la cause, les
effets énonçant que la valeur consiste en

T.	(87-97), eod. vo, 2 8.

Loi du 7 juin 1894 : D. P. 94. 4. 54.

un effet ou billet échu ot renouvelé jus-
qu’à une date déterminée en échange
duquel furent transmis ceux dont le
payement est actuellement réclamé. —
Rouen, 18 nov. 1899, D. P. 1900. 2. 500.

3.	Ni la mention du lieu de payement
ni l’indication do la valeur fournie ne
sont indispensables à la validité du billet
au porteur, alors qu4il n’est pas contesté