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DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

qu’il a une cause licite. — Bourges,
1er juin 1!U0, D. P. 1912. 2. 24.

4.	L’effet de Commerce créé dans le but
unique d’alimenter une circulation d’ef-

fets établie entre le bénéficiaire et l’en-
dosseur est dépourvu de cause et n’en-
gage pas le Souscripteur envers l’endos-
seur. — Iteq. 18 oct. 1886, D. P. 87. 1. 340.

Art. 111. Une lettre de change peut être tirée sur un individu, et
payable au domicile d’un tiers.

Elle peut être tirée par ordre et pour lè compte d’un tiers.

R. v® Effets de commerce, 117 s., 159.

Le donneur d’ordre, dont le nom ne | de son tireur pour compte, quand il jus-
flgure pas sur la traite, est en droit, mal- I tille par un mode quelconque de sa situa-
gré cette circonstance, de poursuivre en J tion de mandant du tireur. — Paris,
son propre nom le tiré, au lieu et place | 29 nov. 1899, 1). P. 1900. 2. 396;

Art. 112. (L. 7 juin 1894. ) Sont réputées simples promesses toutes
lettres de change contenant supposition soit de nom, soit de qualité. — Com.
140, 468, 489, 636, 637; Pén. 447, 448.

Ancien art. 112. — Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant
supposition soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux où elles Sont
tirées ou dans lesquels elles sont payables.

R. v° Effets de commerce, j.23 S. — S. I Loi du 7 juin 1894 : D. P. 94. 4. 54.

’eod. vo, 47 s.	'

te directeur d’une maison de jeu qui
a prêté de l’argent à une personne pour
l’exciter au jeu, auquel il était personnel-
lement intéressé, et qui. pour se rem-
bourser du montant de ses avances, a tiré

sur cette personne une lettre de change
qu’elle a acceptée, est tenu de la garantir
des condamnations prononcées contre elle
au profit des endosseurs.— Paris, 16 janv.
1894, D. P. 94. 2. 584.

Art. 113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou
marchandes publiques sur lettrés de change ne vaut, à leur égard, que
comme simple promesse. — Com. 4, 5, 7, 637; Civ. 247, 220, 1426, 2066.

Art. 114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négo-
ciants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, confor-
mément à l’article 4312 du Code civil. — Com. 2, 3, 6.

R. V" Effets de commerce, 153 8., 950. — S. cod. v°, 54 s.

1.	L’art. 113 c. com. étant applicable
aussi bien aux billets à ordre qu’aux
lettres de change, il suit de là que la
signature d’une femme non commer-
çante, apposée sur un billet à ordre et non
précédée d’un bon pour, ne vaut qu’à titre
de commencement de preuve par écrit. —
Pau, 13 mars 1888, D. P. 89.2.135, et la note.

2.	Le mineur n’étant pas restituable
contre les obligations résultant de soi!
délit ou de son quasi-délit, celui qui a
frauduleusement postdaté une valeur qu’il
a acceptée en vue de tromper les tiers sur
sa capacité, peut être condamné à en
payer le montant au tiers porteur; —Iteq.

15 nov. 1898, D. P. 99. 1. 439. — Iteq.
21 mars 1899 (2 arrêts), D. P. 90. 1. 192. —
Contrà ; Paris, 17 juin. 1894, D. P. 95. 2. 25,
et la note de M. Thaller. — Paris, 27 avr.
1896, D. P. 98.2.257, et la note de M. Boistel.

3. Les lettres de change souscrites par
une femme non négociante ni marchande
publique ne valent, aux termes de l’art. 113
c. coin., que comme simples promesses;
par conséquent, les actions en payement
de oes lettres de change sont de la com-
pétence du tribunal civil, et non du tri-
bunal de commerce. —■ Montpellier, 26 déc.
1902, D. P. 1908. 2. 41, et la note do M. La-
cour;

§ 2. — De la provision.

Ail. 115. (L. 49 mars 4847») La provision doit être faite par le tireur,
ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que