﻿104 ' CODE DE COMMERCE, LIV. I, T1T. VIII.

le tireur pour compte d’autrui cesse d’être personnellement obligé envers
les endosseurs et le porteur seulement. — Com. 111, 116, 140.

Ancien art. 115. — La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le
compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur cesse d’être personnelle-
ment obligé.

Le tireur pour compte d’autrui d’un
effet de commerce n’étant personnelle-
ment obligé qu’envers les endosseurs et
le porteur, c’est au donneur d’ordre seul
qu’incombe l’obligation de faire les fonds
de la traite ; en conséquence, le tiré qui,
n’ayant pas reçu provision, s’est vu néan-
moins obligé de payer l’effet à l’échéance.

n’a pas de recours contre le tireur, à
moins que celui-ci ne se soit enrichi par
l’effet de la création de la traite ;... et la
preuve de l’enrichissement, base de l’ac-
tion de in rem verso, incombe au tiré de-
mandeur. — C. sup. de just. de Luxem-
bourg, 3 mai 1895, D. P. 98. 2. 401, et la
note de M. Pic.

Art. 116. Il y a provision, si, à l’échéance de la lettre de change,
celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte
de qui elle est tirée, d’une somme au moins égale au montant de la lettre
de change. — Com. 111, 170.

Art. 117. L’acceptation suppose la provision.

Elle en établit la preuve à l’égard des endosseurs.

Soit qu’il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en
cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à
l’échéance : sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait

après les délais fixés. — Com. 115 s.

R. vo Effets de commerce, 203 s. — S. eod

1.	La provision d’une lettre de change
tirée par le vendeur sur l’acheteur con-
siste dans la créance du prix de vente.
— Civ. r. 16 juin 1909, D. P. 1909. 1. 385.

2.	L’acceptation d’une lettre de change
oblige le tiré envers les endosseurs, sans
qu’il puisse leur opposer l’absence de pro-
vision ; vis-à-vis du tireur, au contraire,
lo tiré conserve le droit d’établir qu’il n’a
pas reçu de provision.—Req. 13 mars 1889,
I). P. 90. l. 249. — Req. 11 nov. 1891, D. P.
93.1. 90.— Civ. c. 30 nov. 1897, D. P. 98.1.158.

3.	La provision n’existe que si, à l’éché-
ance, les remises échues et encaissées
sont au moins égales à la traite ; dès lors,
en cas de compte courant, les remises
faites par un tireur et portées à son cré-
dit, sauf encaissement, ne constituent pas,
si leurs échéances sont postérieures à
celle de la traite, la somme liquide et
libre qui seule forme la provision. —
Paris, 30 nov. 1891, D. P. 92. 2. 94.

4.	Il n’y a pas proAÛsion à l’échéance,
lorsque la dette du tiré envers le tireur
n’est pas au moins égale au montant de
la lettre de change. — Paris, 30 nov. 1891,
précité. — Paris, 7 févr. 1893, D. P. 93.

2.	113.

170, 173, 185, 189.

vo, 72 s. — T. (87-97), eod. vo, 20 s.

5.	Le porteur d’une lettre de change ne
peut avoir de droit sur la provision que
lorsqu’elle a été réalisée régulièrement et
qu’elle existe entre les mains du tiré. —
Civ. r. l«r févr. 1888, D. P. 88. 1. 213. —
Civ. c. 31 déc. 1894 (Ire et 2e espèces),
D. P. 95. 1. 409, avec le rapport de M. le
conseiller Durand, et la note de M. Thaller.

6.	Le porteur de valeurs de pure com-
plaisance, avalisées par lui-même (des
traites, dans l’espèce), qui connaissait le
caractère illicite ddpees valeurs, n’est
point fondé à réclamer le remboursement
des sommes qu’il a payées pour les acquit-
ter, par exemple, à demander son admis-
sion, pour leur montant, à la faillite du
souscripteur. — Req. 8 juin 1891, D. P. 92.
l. 336. — Nancy, 2 janv. J 893, D. P. 94. 2.172.

7.	Lorsque des lettres de change ayant
le caractère d’effets de complaisance ont
été acceptées par le tiré, et que leur négo-
ciation a profité au tireur, le tiré, con-
damné à en payer le montant à un tiers
porteur de bonne foi, est fondé à récla-
mer au tireur le remboursement des
sommes qu’il a ainsi avancées pour aider
à son crédit. — Req. 21 mars 1910, D. P.

1912.	l. 281, et la note de M. Lacour.