﻿DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

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§ 3. — De l’acceptation.

Art. 118. Le tireur et les endosseurs d’une lettre de change sont
garants solidaires de l'acceptation et du payement à l’échéance. ■— Com.
117, 119 s., 136 s., 140, 143 s., 167, 444; Civ. 1249 s.

R. vo Effets de commerce, 275 s. — S. eod. v°, 103 s. — T. (87-97), eod. v«, 29 fl.

Art. 119. Le refus d’acceptation est constaté par un acte que l’on
nomme protêt faute d’acceptation. — Com. 120,126 s., 162,163,173 s., 444.

R. vo Effets de commerce, 348 s. — S. eod. vo, 133 s.

Art. 120. Sur la notification du protêt faute d’acceptation, les endos-
seurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer
le payement de la lettre de change à son échéance, ou d’en effectuer le rem-
boursement avec les frais de protêt et de rechange.

La caution, soit du tireur, soit de l’endosseur, n’est solidaire qu’avec celui
qu’elle a cautionné. — Com. 118 s., 173 s., 177 s.; Civ. 2040 , 2041; Pr.
68, 517 s.

R. vo Effets de commerce, 276 s. — S. eod. vo, 103 s.

Art. 121. Celui qui accepte une lettre de change contracte l’obligation
d’en payer le montant.

L’accepteur n’est pas restituable contre son acceptation, quand même le
tireur aurait failli à son insu avant qu’il eût accepté. — Com. 140,148 s.,
163, 437, 449; Civ. 1291.

R. vo Effets de commerce, 330 b., 885 8. — S. eod. vo, 129 s., 395 s. — T. (87-97), eod. vo, 29 b.

1.	L’engagement du tiré vis-à-vis du tiers
porteur d’une lettre de change ne résulte
que de son acceptation consentie dans les
tenues de la loi ou de la connaissance
qu’il a eue et acceptée de l’affectation
spéciale au payement de cette lettre do
change d’une somme remise en ses mains.
— Grenoble, 18 avr. 1893, D. P. 93. 2. 387.

2.	Le tiré d’une lettre de change qui,
après l’avoir acceptée, biffe son accepta-
tion avant tout avis ou délivrance aux
tiers porteurs, ne commet aucune irrégu-
larité. — Paris, 30 nov. 1891, D. P. 92. 2. 94.

3.	L’acceptation d’une traite constitue
un engagement personnel do celui qui l’a

donnée, ne lui permettant plus de discu-
ter envers le tiers porteur la cause de la
traite qu’il s’est obligé à payer. — Civ. r.
17 janv. 1898, D. P. 98. 1. 79. — Req. 18 juill.
1904, D. P. 1905.1. 457. — Req. 23 mars 1908,
D. P. 1908. 1. 277.

4.	L’accepteur d’une traite se constitue,
par le fait même de cette acceptation,
débiteur principal et direct du porteur,
et non pas simple caution. — Paris,
22 juin 1892, D. P. 92. 2. 410.

5.	Ii importe peu, à cet égard, qu’il ait
ou non reçu le montant de la traite par
lui acceptée. — Même arrêt.

Art. 122. L’acceptation d’une lettre de change doit être signée.
L’acceptation est exprimée par le mot accepté.

Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;

Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l’acceptation rend la lettre
exigible au terme y exprimé, à compter de sa date. — Com. 124, 129 s.,
131, 141 s.; Civ. 1120.

R. vo Effets de commerce, 306 s. — S. eod. v», 114 s. — T. (87-97), eod. vo, 29 s.

1. La signature du tiré sur une lettre de i vaut blanc seing donné par le tiré h celui
change, non précédée du mot « accepté », | qui présente la traite à l’acceptation et