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spécialement au tiers porteur, qui est ainsi
fondé à inscrire légitimement au-dessus
de la signature la mention « accepté » ;
elle suffit, en conséquence» pour consti-
tuer une acceptation valable qui dispense,
par suite, de rechercher s’il y avait pro-
vision suffisante.— Besançon, 9 août 1898,
J). P. 99. 2. 136.

2.	Le visa daté, mais non signé, apposé
par le tiré sur une lettre de change à
l’aide 4e son composteur, n’équivaut pas

à une acceptation de sa part. — Paris,
10 jftnv. 1893» D. P. 93. 2. 435.

3.	La preuve de l’acceptation d’une
traite, lorsqu’elle ne résulte pas d'une
mention sur la traite elle-même dans les
termes de l’art. 122 c. com., peut être re-
cherchée dans les documents de la cause
et notamment dans une correspondance
entre le tireur et le tiré antérieure à la
création de la traite. — Req. 19 nov. 1889,
D. P. 90. 1. 460.

Art. 123. L’acceptation d une lettre de change payable dans un autre
lieu que celui de la résidence de l’accepteur, indique le domicile où le paye-
ment doit être effectué ou les diligences faites. — Corn. 173.

R. yo Effets dè commerce, 303. — S. eod. vo, 113.

Art. 124. L’acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être
restreinte quant à la somme acceptée.

Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change
pour le surplus. — Com. 156, 173; Civ. 1168.

R. vo Êffets de commerce, 327 s. — S. eod. v°, 128.

Art. 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation,
ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation.

Après les vingt-quatre heures, si elle n’est pas rendue acceptée ou non
acceptée, celui qui l’a retenue est passible de dommages-intérêts envers le
porteur. — Civ. 1382.

R. V° Effets de commerce, 295.

§ 4. — De l'acceptation par intervention.

Art. 126. Lors du protêt faute d’acceptation, la lettre de change peut
être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l’un des
endosseurs.

L’intervention^st mentionnée dans l’acte du protêt; elle est signée par
l'intervenant. — Com. 128, 158 s.; Civ. 1236.

Art. 127. L’intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention
à celui pour qui il est intervenir»

Art. 128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits
contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d’acceptation par celui
sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.
— Com. 118.

R. y» Effets de commerce, 351 8. — S. eod. vo, 135 8.

§ 5. — î)c l’échéance.

Art. 129. Une lettre de change peut être tirée à Vùe,
à un ou plusieurs jours	\

à un ou plusieurs mois	? de vue,	*

à une ou plusieurs usances )