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1)E LA LETTRE DE CHANGÉ, ETC

à un ou plusieurs jours
à un ou plusieurs mois

de date,

à une ou plusieurs usances )

à jour fixe ou à jour déterminé, en foire. — Com. 110, 122, 131, 161.

Art. 130. La lettre de change à vue est payable à sâ présentation. —
Com. 160 s.

Art. 131. L’échéance d une lettre de change
à un ou plusieurs jours

à un ou plusieurs mois

à une ou plusieurs usances )

est fixée par la date de l’acceptation, oü par Celle du protêt faute d'accep-
tation. — Com. 118, 122, 126, 174 s.

Art. 132. L’usance est de trente jours, qui courent du lendemain de
la date de la lettre de change.

Les mois sont tels qu’ils sont fixés par le calendrier grégorien. — Com.
129, 131, 161.

Art. 133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du
jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure
qu’un jour. — Com. 129, 161 s.

Art. 134. (L. 28 mars 1904.) Si l’échéance d’une lettre de change
est à un jour férié légal, elle est payable le premier jour ouvrable qui
suit.

Il en est de même des billets à ordre et de tous autres effets de com-
merce. — Com. 162; Pr. 63, 808, 828, 1037.

Ancien art. 134. — Si l’échéance d'une lettre de change èst à Un jour férié légal> elle est
payable la veille.

R. v° Effets de commerce, 359 s., 887 s. I Loi du 28 mars 1904 : D. P. 1904. 4. 20.
— S. eod. vo, 139 s., 396.

Loi du 23 décembre 1904 , qui décide que, lorsque les fêles légales tomberont un
dimanche, aucun payement ne sera exigé et aucun protêt ne sera dressé le lendemain de
ces fêtes (D. P. 1905. 4. 27).— Art. 1er. Aucun payement d’aucune sorte sur effet,
mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres, ou autrement ne peut
être exigé ni aucun protêt dressé : les 2 janvier, 15 juillet, 16 août, 2 novembre et
26 décembre, lorsque ces jours tombent un lundi.

Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi précédent, ne pouvant être
fait que le mardi suivant, conservera néanmoins toute sa valeur à l’égard du tiré et
des tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires.

2. La présente loi est applicable a l’Algérie et aux colonies.

Ldi du 13 juillet 1905, décidant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi*
aucun payement ne sera exigé, ni aucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces
fêles ; lorsqu’elles tomberont le mardi, aucun payement ne sera exigé, ni aucun protêt
ne sera dressé la veille de ces fêtes (D. P. 1905. 4. 148). — Art. 1er. (t. 20 décembre 1906.)
« Lorsque les fêtes légales tomberont lui vendredi ou un mardi, aucun payement
d’aucune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de
titres ou autrement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé le Lendemain des
fêtes tombant un vendredi ou la veille des fêtes tombant un mardi. »

Dans ce cas, le protêt des effets impayés le samedi ou le lundi précédent, ne pou-
vant être fait que le lundi ou le mercredi suivant, conservera néanmoins toute sa va-
leur à l’égard du tiré et deB tiers, nonobstant toutes dispositions antérieures contraires,

2.	La présente loi est applicable à l’Algérie et aux colonies.