﻿108 CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VIII.

Loi du 20 décembre 1906 , modifiant l’article 1er de la loi du 13 juillet 1905, déci-
dant que, lorsque les fêtes légales tomberont un vendredi, aucun payement ne sera exigé
ni a.ucun protêt ne sera dressé le lendemain de ces fêtes ; lorsqu’elles tomberont le mardi.,
aucun payement ne sera exigé ni aucun protêt ne sera dressé la veille de ces fêtes ( D. P.
1907.4.61). — Article unique. Le paragraphe 1er de l’article 1er de la loi du
13 juillet 1905 est remplacé par la disposition suivante : —V. suprà, L. 13 juill. 1905,
art. 1er.	<

Loi du 29 octobre 1909 , prorogeant la date des échéances lorsque le 1er novembre
sera un lundi (D. P. 1910. 4. 15 ; — Bull. Dalloz, 1910, p. 149). — Article unique.
Lorsque la fête légale du 1er novembre tombera un lundi, aucun payement d’au-
cune sorte sur effet, mandat, chèque, compte courant, dépôt de fonds ou de titres
ou autrement ne peut être exigé, ni aucun protêt dressé, le lendemain 2 novembre.

Toutefois, le protêt des effets impayés ne pouvant être dressé que le mercredi
suivant conservera toute sa t^aleur à l’égard du tiré et des tiers, nonobstant toutes
dispositions antérieures contraires.

Loi du 27 janvier 1910, relative à la prorogation des délais des protêts et des
actes destinés à conserver les recours en matière de valeurs négociables (D. P. 1910. 4.
30; — Bull. Dalloz, 1910, p. 7H>. — Art. i«r. Dans le cas de mobilisation de l’armée,
do fléau ou de calamité publique, d’interruption des services publics gérés par
l’Etat, les départements ou les communes ou soumis à leur contrôle, des décrets
rendus en conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire, proro-
ger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les autres actes desti-
nés à conserver les recours pour toutes les valeurs négociables.

Pendant la durée de la session des Chambres, les prorogations prévues au présent
article ne pourront dépasser trente jours francs. Pendant l’intervalle des sessions,
la prorogation peut être renouvelée une ou plusieurs fois.

(L. 34 décembre 1910.) Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions
les échéances des valeurs négociables pourront être prorogées.

2. La présente loi est applicable à l’Algérie.

Loi du 24 décembre 19.10, tendant à la prorogation des échéances dans les dépar-
tements inondés (D. P. 1911. 4. 54). — V. suprà, L. 27 janv. 1910, art. l«r.

Art. 135. Tous les délais de grâce, de faveur, d'usage ou d’habitude
locale, pour le payement des lettres de change, sont abrogés. — Com. 157,
161; Civ. 1244.

§6. — De l’endossement.

Art. 130. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie
de l'endossement.— Com. 110,118,137 s.t 140,154,164,181,187,281,313, 542.
Art. 137. L’endossement est daté.

Jl exprime la valeur fournie.

Il,énonce le nom de celui à l’ordre de qui il est passé. — Com. 138 s.
R. y» Effets de commerce, 366 s. — S. eod. vo, 146 s. — T. (87-97), eod. v«, 55 s.

1.	Pour que l’endossement transfère la
propriété d’un effet de commerce, il faut
qu’il soit régulier, sincère et sérieux. —
iteq. 12 févr. 1906, D. P. 1907. 1. 255.

2.	On ne saurait considérer comme un
tiers porteur sérieux et de bonne foi celui
a qui un billet a été endossé en vue d’en
faciliter la négociation, sans qu’il en ait
fourni la valeur, alors surtout qu’il a
prêté son concours aux agissements ré-
préhensibles effectués par l'endosseur pour
intimider le souscripteur et qu’il savait
que l’effet dont la validité était contestée
ne serait pas payé à son échéance. —
Même arrêt.

3.	... Et, en décidant ainsi, les juges du
fond apprécient souverainement les faits
de la cause. — Même arrêt.

4.	L’endossement d’un effet de com-
merce, s’il transmet au porteur la pro-
priété du titre et tous les accessoires (le
la créance pouvant rendre plus sûr et
plus facile son recouvrement, ne peut
avoir pour conséquence de rendre com-
munes au porteur toutes lés conditions
du contrat qui lie le souscripteur et le
bénéficiaire, lesquelles ne figurent pas
dans le contexte de l’effet et demeurent
inconnues au porteur. — Paris, 4 janv. 1899,
D. P. 1900. 2. 121, et la note de M. Per-