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DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

cerou. — Req. 19 nov. 1906, D. P.1907.1. 78.

5.	Les débiteurs d’une lettre de change
ne peuvent pas se prévaloir contre le
porteur de bonne foi des exceptions
qu’ils auraient pu opposer à l’endosseur
s’il fût demeuré porteur de la lettre. —
Civ. c. 25 mai 1894, D. P. 94. l. 447, et sur
renvoi, Amiens, 7 févr. 1895, D. P. 95. 2.
487. — V. aussi Rouen, 18 nov. 1899, D. P.
1900. 2. 500.

6.	Le souscripteur d’une lettre de
change ne peut opposer l’exception de vol
par le tireur, au tiers porteur de bonne

foi qui en réclame le payement, lorsque
cette lettre est revêtue de la signature
du tiré et que sa transmission a été régu-
lièrement opérée ; ... alors, d’ailleurs, que,
lui ayant été soumise par un porteur
avant d’être escomptée par ce dernier, il
a reconnu l’authenticité de sa signature
et n’a élevé, à ce moment, ni revendica-
tion, ni protestation ; et il doit être con-
damné solidairement avec le tireur à en
payer le montant. — Req. 2 janv. 1906,
D. P. 1906. 1. 308.

Art. 138. Si l’endossement n’est pas conforme aux dispositions de
l'article précédent, il n’opère pas le transport ; il n’est qu’une procuration.
— Civ. 1328.

R. v# Effet» de commerce, 447 s., 882 s. — S.

1.	L’endossement irrégulier d’une lettre
de change ne vaut que comme procura-
tion et n’opère pas transport de propriété
de la lettre de change ; il confère à l’en-
dossataire le mandat de négocier l’effet.
— Paris, 25 févr. 1893, D. P. 93. 2. 317. —
Req. 3 mai 1893, D. P. 93. 1. 520. — Paris,
20 févr. 1894, D. P. 95. 2. 401, et la note de
M. Dupuich. — Lyon-, 5 mars 1896, D. P.
99. 2. 121, et la note de M. Boistel. — Civ.
r. 25 janv. 1905, D. P. 1905. 1. 80.

2.	Le porteur d’un effet de commerce
qui n’en est investi que par un endosse-
ment irrégulier, étant réputé simple man-

eod. VO, 173 s., 393. — T. (87-97), eod. v», 61 s.
dataire de l’endosseur, est passible de la
part du tiré accepteur de toutes les excep-
tions opposables à l’endosseur. — Paris,
25 nov. 1889, D. P. 90. 2. 349.— Paris,
25 févr. 1893, précité.

3.	Le porteur d’un endossement irrégu-
lier peut sans doute s’en servir vis-à-vis
do l’endosseur en prouvant contre lui
qu’il a fourni les fonds du billet; mais il
ne peut user de la même faculté contre
le souscripteur, lequel est un tiers à
l’égard du porteur de l’endossement irré-
gulier.— Civ. c. 12 nov. 1890, D.P.91.1.408.
— Civ. C. 24 oct. 1904, D. P. 1905. 1. 39.

Art. 139. Il est défendu d’antidater les ordres, à peine de faux. —
Pén. 147.

R. vo Effet8 de commerce, 386 s. — S. eod. vo, 153 s.

§ 7. — De la solidarité.

Art. 140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de
change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. — Com. 118,

124, 136, 160 s., 187, 542; Civ. 1200 s

R. vo Effet» de commerce, 489 s. — S. eod.

1.	Le porteur non payé d’une lettre de
change a deux droits distincts : 1» du
chef du tireur, le droit à la provision, si
elle existe; 2» de son propre chef, le
recours en garantie établi par les art. 118
et Mo c. com. contre tous ceux qui ont
signé, accepté ou endossé la lettre de
change. — Bordeaux, 30 juin. 1890, et sur
pourvoi, Req. il nov. 1891 (sol. impl.), 1). P.

93. 1. 90.

2.	A la différence des cautions simples

1693.
vo, 200 S.

ou solidaires tenues d’un engagement
simplement accessoire, le tireur d’une
lettre de change contracte envers le por-
teur et les endosseurs, et ces derniers
envers les porteurs et endosseurs subsé-
quents, une obligation principale et soli-
daire qui n’est point régie par l’art. 2016
c. civ. et s'étend à toute la créance en
capital, intérêts et accessoires. — Civ. r.
5 août 1889, D. P. 90. 1. 228.

§ 8. — De l’aval.

Art. 141. Le payement d’une lettre de change, indépendamment de l’ac-
ceptation et de l’endossement, peut être garanti par un aval. — Com. 118,187.