﻿410 CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VIII.

Art. 142. (Jette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même
ou par acte séparé.

Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les
tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. — Corn.
140; Civ. 1200, 2011 s., 2021*8.

R. v° Effets de commerce, 500 s. — S- eod. vo, 206 s. — T. ( 87-97 ), eod. vo, Sis.

1.	L’aval peut être donné sous forme
d’endossement. — Iteq. 2 févr. 1904, D. P.
1904. 1. 492.

2.	Les règles concernant les conditions
de forjpp de l'aval n’exigent pas la dési-
gnation de celui qui est cautionné par lo
donneur d'aval. — Iteq. 24 janv. 1912,
I). P. 1912. 1. 520.

.3. A défaut d’indication contraire, il a
recours contre le tireur, sauf la preuve
d'un engagement personnel pris à son
éganl. — Même arrêt.

4.	Lorsque, postérieurement à la créa-

tion d’une lettre de change et à son en-
dossement , un aval a été donné, par
acte séparé, sur le bordereau remis aux.
banquiers escompteurs, lesquels devaient
garder cet aval entre leurs mains pour
la garantie de la somme décaissée par
eux, au cas oïl le tireur et l'endosseur ne
payeraient pas il l’échéance, les juges
décident à bon droit que l’avali3eur s’est
obligé uniquement envers les banquiers,
et n’a pris ajicun engagement,soit envers
le tireur, soit envers l’eudosseur. — Iteq.
6 févr. 1905, D. P. 1909. 1. 383.

§ 9, — Du payement.

Art. 143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu’elle
indique. — Cotti. 187 ; Civ. 1243.

Décret du 6 thermidor an HT, qui autorise le dépôt du montant des billets à ordre,
ou autres effets négociables dont le porteur ne se sera pqs présenté dans les trois jours
qui suivront l’échéance (R. v° Effets de commerce, p. 5Q). — Art. 1er. Tout débiteur de
billet à ordre, lettre de change, billet au porteur ou autre effet négociable, dont le
porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours qui suiyrpnt celui de l’échéance,
est autorisé à déposer la somme portée au billet, aux mains du receveur de l’enre-
gistrement dans l’arrondissement duquel l'effet est payable.

2.	L’acte de dépôt contiendra la date du billet, celle de l’échéance, et le nom de
celui au bénéllce duquel il aura été originairement fait.

3.	Le dépôt consommé, le débiteur ne sera tenu qu’à remettre l’acte du dépôt en
échange du billet.

4.	La somme déposée sera remise à celui qui représentera l'acte de dépôt, sans
autre formalité que celle de la remise d’icelui, et de la signature du porteur sur le
registre du receveur.

5.	Ri le porteur ne sait pas écrire, il en sera fait mention sur Ie registre.

g. Les droits attribués aux receveurs de l’enregistrement pour les présents dépôts,
sont fixés à 1 pour 100. Ils sont dus par le porteur du billet.

Ordonnance du 3 juillet 1816, relative aux attributions de Iq. Cçtisse des dépôts
et consignations créée par la loi du. 28 avril 1816. — Art. 2. Seront versés dans Jnditè
caisse : ... le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à
l’échéance, lorsque le débiteur voudra se libérer, conformément à là loi du 23 juillet
1795 (0 thermidor an III).

R. vo Effets de commerce, 573 s. — S. eod. vo, 244 s.

V. la loi du 6 avril 1879 (D. P. 79. 4. 33; — G. adm. ann., t. 5, v« Comptabilité
publique, p. 1228 ), concernant le recouvrement des effets de commerce, factures,
valeurs commerciales, par la poste, modifiée dans son article 6 par la loi budgé-
taire du 26 janvier 1892, art. 29 (D. P. 92. 4. 9 s.) ; la loi du il juillet 1880 (D. P. 81.
4. 113; G. adm. ann., t. 5, v» Comptabilité publique, p. 1228), qui, 1« autorise le
recouvrement par la poste des effets tfe corpgierce, pâleurs, soumis au ppqtêt;
2" abaisse le droit proportionnel d’encaissement; 3» réduit le drqit d’abandopne
ment par Vintermédiaire de la poste; le décret du 15 février 1881 (D. P. 82.4. 22; —