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DE LÀ LETTRE DE CHANGE, ETC.

G. adm. ann., t. 5, v° Comptabilité publique, p. 1228), qui détermine les règles à
suivre pour le recouvrement des effets de commerce confiés à la poste, en cas de
protêt.

Art. 144. Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est
responsable de la validité du payement. — Com. 146, 161 ; Civ. 1186 s.

Art. 145. Celui qui paye une lettre de change à son échéance et
sans opposition est présumé valablement libéré. — Com. 149, 161.

R. v» Effets de commerce, 560 s., 860 s.,
870. — S. eod. v®, 242 S., 376 8., 382 S. —

1.	Si l’aval apposé avant tout endosse-
ment, pour garantir la signature du
souscripteur, est vicié dans son essence
par le faux, qui change la personne du
débiteur principal, il n’en est plus de
même lorsque le donneur d’aval a voulu
cautionner un endosseur déterminé. —
Iteq. 26 janv. 1910, D. P. 1910.1. 147.

2.	Dans ce cas, l’engagement du don-
neur d’aval, ôtant basé sur la partie du

T. (87-97), eod. vo, 97 S.

titre non altérée et restée sincère, laisse
intact le lien de droit qui s'est formé
d’abord entre l’endosseur et le donneur
d’aval, puis entre eux et le porteur de
bonne foi, cessionnaire de l’endosseur;
en conséquence, le donneur d’aval n’est
pas recevable à refuser le payement de
l’effet sous préteste que son engagement
était vicié par la fausseté des signatures
des tirés souscripteurs. — Même arrêt.

Art. 146. Le porteur d’une lettre de change ne peut être contraint d’en
recevoir le payement avant l’échéance. — Com. 144; Civ. 1187, 1258-4°.

R. v° Effets de commerce, 560 s., 860 s. — S. eod. v°, 242 s., 376 s.

Art. 147. Le payement d une lettre de change fait sur une seconde, troi-
sième, quatrième, etc., est valable, lorsque la seconde, troisième, quatrième,
etc., porte que ce payement annule l’effet des autres. — Com. 110, 150 s.

Art. 148. Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troi-
sième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son accep-
tation , n’opère point sa libération à l’égard du tiers porteur de son accep-
tation. — Com. 110, 118, 121, 150 s.

R. v® Effets de commerce, 540, 560 s., 586. — S. eod. v®, 228, 242 s.

Art. 149. Il n’est admis d’opposition au payement qu’en cas de perte
de la lettre de change, ou de la faillite du porteur. — Com. 145, 437.

R. v® Effets de commerce, 577. — S. eod. v®, 237, 245.

Art. 150. En cas de perte d’une lettre de change non acceptée, celui
à qur elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troi-
sième, quatrième, etc. — Com. 175.

Art. 151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l’acceptation,
le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième,
etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution. — Com. 120;
Civ. 2040 s. ; Pr. 517.

Art. 152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu’elle soit accep-
tée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il
peut demander le payement de la lettre de change perdue, et l’obtenir par