﻿112 CODE DE COMMERCE, LIV. I, TIT. VIII.

l’ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en don-
nant caution. — Com. 150 s.; Civ. 2040, 2041 ; Pr. 517.

R. vo Effets de commerce, 535 s. — S. eod. v», 224 s.

pour l’obtenir, qu’en fournissant une cau-
tion afin de garantir l’intéressé contre
toute survenance ultérieure d’un tiers por-
teur. — Trib. coin, de la Seine, 18 avr. 1896,
D. P. 96. 2. 401, et la note de M. Thaller.

Si un chèque dérobé ou perdu ne se
retrouve pas et n’est point présenté dans
les cinq ou huit jours de sa date, le por-
teur dépossédé ne peut en exiger le
payement, ou reprendre des mains du
tireur le versement qui avait été fait

Art. 153. En cas de refus de payement, sur la demande formée en
vertu des deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change
perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.

Cet acte doit être fait le lendemain de l’échéance de la lettre de change
perdue.

11 doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais
prescrits ci-après pour la notification du protêt. — Com. 162 s., 172;
Pr. 68.

R. vo Effets de commerce, 544 s. — S. eod. vo, 231.

Art. 154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s’en
procurer la seconde, s’adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de
lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur ; et
ainsi en remontant d’endosseur en endosseur jusqu’au tireur de la lettre.
Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.

R. vo Effets de commerce, 556. — S. eod. vo, 239 8.

Art, 155. L’engagement de la caution, mentionné dans les articles 151
et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n’y a eu ni
demandes ni poursuites juridiques. — Com. 189; Civ. 2219, 2244.

R. V» Effets de commerce, 548 s. — S. eod. vo, 234 s.

Art. 156. Les payements faits à compte sur le montant d’une lettre
de change sont à la décharge des tireur et endosseurs.

Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
— Com. 124, 140, 173; Civ. 1244.

R. vo Effets de commerce, 557, 582 8. — S. eod. vo, 247.

Art. 157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement
d’une lettre de change. — Com. 135, 161, 1244.

R. vo Effets de commerce, 578 s. — S. eod. vo, 246.

§ 10. — Du payement par intervention.

Art. 158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout
intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.

L’intervention et le payement seront constatés dans l’acte de protêt ou à
la suite de l’acte. — Com. 126 s. ; Civ. 123G.