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DE LA LETTRE DE CHANGE, ETC.

Art. 159. Celui qui paye une lettre de change par intervention est
subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les forma-
lités à remplir.

Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les
endosseurs sont libérés.

S’il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés.

S’il y a concurrence pour le payement d’une lettre de change par inter-
vention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.

Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le
protêt faute d’acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous
autres. — Com. 140; Civ. 1250 s.

R. yo Effets publics, 589 s. — S. eod. vo, 253 S.

§11. — Des droits et devoirs du porteur.

Art. 160. (L. 3 mai 1862.) Le porteur d'une lettre de change tirée
du continent et des îles de l’Europe ou de l’Algérie, et payable dans les
possessions européennes de la France ou de l’Algérie, soit à vue, soit à un
ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le payement ou
l’acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours
sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision.

Le délai est de quatre mois pour les lettres de change tirées des États
du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Moire sur les posses-
sions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de
l’Europe sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire.

Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des États
d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance et des États d’Amérique en
deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réci-
proquement du continent et des îles de l’Europe sur les possessions fran-
çaises ou établissements français dans les États d’Afrique en deçà du cap
de Bonne-Espérance, et dans les États d’Amérique en deçà du cap Horn.

Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie
du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement
du continent et des îles de l’Europe sur les possessions françaises et les
établissements français dans toute autre partie du monde.

La même déchéance aura lieu contre le porteur d’une lettre de change à
vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France,
des possessions ou établissements français et payable dans les pays étran-
gers , qui n’en exigera pas le payement ou l’acceptation dans les délais ci-
dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus
seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays d’outre-mer.

Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront néanmoins pas aux stipula-
tions contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même
les endosseurs. — Com. 129,140.

V. le décret du. & thermidor an. III, qui autorise le dépôt du montant du billet à ordre
ou autres effets négociables, dont le porteur ne se sera pas présenté dans les trois jours

8 — G. com.